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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04806


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04806
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a4bf29d93c619cd1f713720

Texte de la décision

10,208 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

ML
N° RG 25/04806 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TPF

Minute : 26/

du : 26/06/2026

JUGEMENT

[C] [B] veuve [T]
[M] [T]

C/

[D] [U]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Juin 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [C] [B] veuve [T],
21 rue des Deux Fermes - 69500 BRON
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875

Monsieur [M] [T],
20 rue Louis Pergaud - 69500 BRON
représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [U],
56 rue Guynemer - 69500 BRON
comparante en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/04806 [T] / [U]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 18 décembre 2023, Monsieur [H] [T] a donné à bail à Madame [D] [U] un logement à usage d’habitation situé 56 rue Guynemer - 69500 BRON, moyennant le versement d’un loyer de 394,31 euros, outre 110 euros de provision sur charges.

Monsieur [H] [T] est décédé en date du 21 juillet 2011. Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] ont ainsi hérité du bien loué.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] a fait délivrer à Madame [D] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 198,80 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 12 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 novembre 2025, Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] a fait citer Madame [D] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [D] [U] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 4 052,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 23 avril 2026, Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] actualisent leur demande à la somme de 4 648,73 euros, arrêtée au 13 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation. Ils indiquent être âgés et avoir besoin des loyers.

Madame [D] [U], en personne, indique avoir réglé son dernier loyer le 18 avril 2026 et repris les loyers courants depuis juillet 2025. Elle indique s’être retrouvée arrêtée du fait de son congé maternité et que son époux est en situation irrégulière. Elle souhaite rester dans les lieux et propose d’apurer la dette par règlements de 130 euros en plus du loyer courant.

Par note en délibéré, Madame [D] [U] a transmis une capture d’écran de l’ordre de virement pour le loyer du 18 avril 2026.

Par note du 30 avril 2026, le conseil des bailleurs a confirmé la bonne réception de ce règlement en amont de l’audience.

MOTIVATION

RG 25/04806 [T] / [U]

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Madame [D] [U] à payer à Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 4 648,55 euros, déduction faite du paiement du 18 avril 2026, au titre des loyers et des charges arrêtés au 30 avril 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [D] [U] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.

Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [D] [U] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [U] et fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

En l’espèce, la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est sans objet compte tenu de l’octroi de délais de paiement.

* Sur les autres demandes

Madame [D] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2025,

CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 4 648,55 euros, déduction faite du paiement du 18 avril 2026, au titre des loyers et des charges arrêtés au 30 avril 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

AUTORISE Madame [D] [U] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 130 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [D] [U] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail,

- AUTORISE Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [D] [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [C] [B] veuve [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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