TJ 40088, 5 mars 2026, RG 25/01514
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Texte de la décision
AFFAIRE : N°RG 25/01514 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 05 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Fatia PERON
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX
Madame [K] [I] [Y] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Maître Sophie SIMONSEN, avocate au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 16 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 16 janvier 2026 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 05 février 2026 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 26 janvier 2026 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
- [K] [I] [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (33)
et
- [O] [J], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 septembre 2014 à la mairie de [Localité 5] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 24 septembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire, du lundi sortie des classes ou 18h au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
étant précisé que si un pont précède ou suit la période de résidence, il sera inclus dans ladite période,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que pour la semaine de Noël si les deux parents sont à leurs domiciles respectifs et suffisamment proches pour les enfants, le soir du 24 décembre sera attribué au parent qui bénéficie de la période et la journée du 25 décembre sera attribuée à l’autre parent
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines en alternance,
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, la fin de semaine comportant le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père , sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux, para médicaux et exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 €,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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