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TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 25/00272


Vérifier : TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 25/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00272
Lieu / cour
tj82121
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6a4bf42c93c619cd1f714296

Texte de la décision

7,333 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00272 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJYS
MINUTE N° : 26/63
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [I] [M]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 02 JUILLET 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
182 avenue de France
CS 81522
75634 PARIS CX 13

représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Madame [I] [M]
née le 02 Avril 1966 à TOULOUSE (31000)
Lotissement les Jardins d’Adrien
10 rue des Jardins
82290 BARRY D ISLEMADE

représentée par Maître Laetitia MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2026, et la décision mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à MeSIMEON
à Me MASSOL
COPIE DOSSIER
Grosse à Me SIMEON
le

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d’un acte authentique reçu le 26 novembre 2010 par Me [X] [S], notaire à Albias, la Sa Crédit Foncier de France a, par acte du 08 janvier 2025, fait délivrer à Mme [I] [M] un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers lui appartenant, à savoir une maison et un terrain situés 10 rue des Jardins à Barry d’Islemade (82290), cadastrés section B n° 1256.

Le commandement de payer valant saisie a été publié le 30 janvier 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n°02, puis la Sa Crédit Foncier de France a fait assigner Mme [I] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 28 mars 2025.

Par décision du 04 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :

- constaté que la Sa Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;

- mentionné que la créance de la Sa Crédit Foncier de France à l’égard de Mme [I] [M] s'élève à la somme de 121.726,32 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,88 % calculé sur 955,12 € et de 0,87 % calculé sur 92.748,43 € à compter du 28 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,

- autorisé Mme [I] [M] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 26 mars 2025 ;

- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 130.000 € ;

- dit que le montant des frais taxés s’élève à 2.657,47 €, majoré du droit proportionnel, calculé conformément aux dispositions de l’article A.444-19 V du code de commerce ;

- dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;

- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures

- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

- rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;

- rappelé à la débitrice qu'elle doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande de ses diligences ;

- dit qu'à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ;

- dit que toute somme versée par l'acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur ;

- rappelé que conformément à l'article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;

- débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.

A l’audience du 02 avril 2026, la Sa Crédit Foncier de France a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée, motif pris de l’absence de réalisation de la vente amiable autorisée le 04 décembre 2025. Le conseil de Mme [M] a confirmé que celle-ci n’était pas parvenue à conclure une vente.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction de la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».

En l'espèce, Mme [M] n’est pas pas en mesure de produire un engagement écrit d’acquisition.

Aucun délai supplémentaire ne peut donc lui être accordé et la présente juridiction n'a d'autre choix en conséquence que d'ordonner la vente du bien saisi et de fixer l'audience d’adjudication conformément aux dispositions de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel,

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 janvier 2025 à Mme [I] [M] à l’audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban jeudi 17 septembre 2026 à 9 h, sur la mise à prix faite par la Sa Crédit Foncier de France,

AUTORISE la Sa Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 02 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l'exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

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