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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 24/09114


Vérifier : TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 24/09114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/09114
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4bf4c593c619cd1f71462e

Texte de la décision

4,904 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GOMEZ (J67) et Me MARQUET (P531)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/09114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F3A

N° MINUTE :

Assignation du :
21 juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. HOTEL OPERA CADET - immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 344 347 349, représentée par son directeur général, la SAS ODESKA (RCS [Localité 1] 831 245 451)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0067

DEFENDERESSES

S.A.S. SEDIB
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.A.S. SPIE PARTESIA
[Adresse 4]
[Localité 3]

S.A.S. FRANCE SOLS
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentées par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

ORDONNANCE

Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2024 par la société Hotel Opéra Cadet à l’égard des parties suivantes:
la société SPIE Batignolles Idfla société IC entreprise- ICEla société Phiborla société IDFC (L’industriel du froid et de cuisson)la société SPIE Partesiala société SEDIBla société Shaw BTPla société France Solsaux fins d’obtenir de ces entreprises le respect des obligations auxquelles elles sont tenues au titre notamment des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil et de la garantie de parfait achèvement, d’avoir à lever les réserves résiduelles formulées lors de la réception des ouvrages et à réparer et mettre fin à l’ensemble des dysfonctionnements, désordres, malfaçons, non façons et autres non-conformités constatés et notifiés dans le cadre du parfait achèvement.

Selon ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de la société Hotel Opéra Cadet à l’encontre des parties suivantes :
la société IC entreprise- ICEla société Phiborla société IDFC (L’industriel du froid et de cuisson)la société Shaw BTP
et a dit que l’instance se poursuivait entre la société Hotel Opéra Cadet et les parties défenderesses suivantes :
la société SPIE Batignolles Idfla société SPIE Partesiala société SEDIBla société France Sols

*

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Hôtel Opéra Cadet sollicite de voir constater son désistement d’instance à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES IDF, de le déclarer parfait en l’absence de conclusions régularisées par cette partie et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement partiel

Vu l’article 395 du Code de procédure civile aux termes duquel le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et selon lequel l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste;

Au vu des conclusions d’incident aux fins de désistement formé par la société Hotel Opéra Cadet et de l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non recevoir de la part de la SPIE Batignolles Idf, il convient de constater que le désistement d’instance est parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance entre ces deux parties.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société Hotel Opéra Cadet doit être condamnée aux dépens exposés dans le cadre de l’instance engagée contre cette partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;

DECLARONS parfait le désistement d'instance formé par la société Hotel Opéra Cadet à l’égard de la SPIE Batignolles Idf

CONSTATONS l'extinction de l'instance entre ces parties;

DISONS que l’instance se poursuit entre la société Hôtel Opéra Cadet et les parties suivantes:

la société SPIE Partesiala société SEDIBla société France Sols
LAISSONS conformément à l'article 399 du Code de procédure civile les dépens à la charge de la société Hôtel Opéra Cadet sauf convention contraire des parties;

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 14h15 pour faire le point sur les discussions en cours;

Faite et rendue à [Localité 1] le 03 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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