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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01254


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/01254
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a4bf4f193c619cd1f7147a5

Texte de la décision

10,553 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01254 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXSA

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

07 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. [2][Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
Décision du 25 Juin 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01254 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXSA

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOPSE DES FAITS

Monsieur [G] [D] , salarié de la société [1] , en qualité d’agent de service a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2022 à 2h20.

La déclaration d’accident mentionne que le salarié a déclaré présenter une inflammation du cœur et l’employeur a émis des réserves .

A la suite d’une instruction au cours de laquelle la société [3] a confirmé ses réserves, la CPAM a informé la société de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant courrier du 23 janvier 2023.

Le 15 février 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge laquelle a par décision notifiée le 21 mars 2023 rejeté la contestation.
Suivant requête reçue le 11 avril 2023 au greffe, la société [3] a porté sa contestation par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris .
Les partie ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions datées du 22 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [3] représentée par son conseil a demandé au tribunal de :

-déclarer son recours recevable et bien fondé 

-infirmer la décision de rejet de la CRA 

-lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [G] [D]

-débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes et la condamner aux dépens .

Elle fait valoir que Monsieur [G] [D] a été victime d'un syndrome coronarien aigu alors qu’il n’effectuait pas d’effort au moment de la survenance des faits et le caractère professionnel doit être exclu si la cause est étrangère au travail .
Elle soutient qu’elle démontre que le salarié avait déjà ressenti les mêmes symptômes avant sa prise de poste et que selon le document des urgences , il présentait la pathologie depuis l’enfance .
Elle considère donc que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer .
Par courriel adressé à la juridiction le 7 mai 2026 , la CPAM de l’ AVEYRON a sollicité une dispense de comparution et a visés ses conclusions datées du 23 avril et communiquées le 27 avril 2026 pour solliciter de :

-confirmer la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle

-déclarer cette prise en charge opposable à l’employeur 

-débouter la société [3] en toutes ses demandes et la condamner aux dépens .

Elle soutient que l’accident étant intervenu sur le temps et sur le lieu de travail , la lésion corporelle qui en a résulté relève de la présomption d’imputabilité, quelque soit les circonstances sauf si la société rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident , l’existence d’un état pathologique préexistant étant insuffisant .
Elle relève par ailleurs que le salarié travaillait de nuit ce qui présente un risque professionnel particulier.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à une cause totalement étrangère au travail .
Est ainsi présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de renverser la présomption simple d’imputabilité .
Il est enfin constant que l’apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu'il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur .
En l’espèce, la société [3] soutient que la CPAM n’apporte pas de preuve permettant d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de son employé qui se livrait au nettoyage habituel des machines sans effort particulier .
Elle produit l’attestation rédigée le 19 octobre 2022 par Madame [S] , agent de propreté qui déclare que la veille soit le 17 octobre 2022 , Monsieur [D] [G] lui a dit «  qu’il ne se sentait pas bien , qu’il avait mal au cœur » et se réfère à la fiche rédigée par le service des urgences le 18 octobre 2022 à 5h28 mentionnant des éléments sur « l’histoire de la maladie « ..
Il résulte des éléments produits que Monsieur [G] [D] a présenté le 18 octobre 2022 « une douleur au niveau du cœur » , vers 2h00 du matin , sur son lieu de travail , en action de nettoyage d’une machine et qu’il a été immédiatement conduit au service des urgences de [Localité 5].
Le certificat médical rédigé le jour même a indiqué l’existence « d’un syndrome coronarien aigu -douleur thoracique brutale au travail» et la fiche médicale renseignée par le service des urgences à 5h28 mentionne la réalisation d’examens et « l’amendement des douleurs à 11h20 ».
Ainsi , il est démontré la survenue d’une lésion corporelle confirmée par le certificat médical initial , au temps et au lieu du travail ayant entrainé une hospitalisation .
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et il est inopérant de soutenir que la tâche confiée au salarié ne comportait aucun risque particulier .
La société [3] semble soutenir que la présomption doit être renversée dès lors que l’accident de santé ne serait que le prolongement d’un état pathologique antérieur, le travail n’ayant joué aucun rôle .
Or ni l’attestation produite ni les mentions de la fiche médicale des urgences ne permettent de rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenue des symptômes dès lors qu’il est expressément indiqué par le service des urgences qu’aucun diagnostic n’a été posé pendant l’enfance et qu'au surplus les déclarations du salarié , âgé de 39 ans au moment de l’accident telles qu’elle sont rapportées sont extrêmement ténues et imprécises«  une douleur présentée pendant son enfance » « qui s’est reproduite depuis plusieurs jours voire une année » .
Ainsi aucun état antérieur ou cause étrangère ne sont médicalement documentés et la société [3] ne rapporte aucune preuve ni commencement de preuve permettant de considérer qu’une cause totalement étrangère au travail a provoqué la lésion du salarié .
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande d’inopposabilité
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la demanderesse , partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [1] recevable mais mal fondée en son recours
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’AVEYRON tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [G] [D] survenu le 18 octobre 2022
DIT que ladite décision lui est opposable
DEBOUTE la société [3] en toutes ses demandes
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01254 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXSA

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE L'AVEYRON

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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