TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01332
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01332 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY4D
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Décision du 25 Juin 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01332 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY4D
Madame GUITTARD, Assesseuse
Madame LENFANT, Assesseuse
assistées de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J], manutentionnaire de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 avril 2022. Aux termes du certificat médical initial en date du 8 avril 2022, il a souffert d’une « sciatalgie S1 gauche suite à une chute ».
La société [1] a régularisé une déclaration d‘accident du travail le 19 avril 2022, aux termes de laquelle elle indique : « sa femme nous déclare que son mari serait tombé dans les escaliers. Absence de témoin et accident dans un lieu sans caméra alors que le site est très sécurisé.
Siège des lésions : fesse (G)
Nature des lésions : Douleurs ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident survenu à M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 juillet 2022.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]).
A l’issue de sa décision implicite de rejet, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 11 avril 2023.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées et ont déposé leurs conclusions et pièces.
La société [1] sollicite :
A titre principal de juger que la CPAM n’a pas adressé à la [3] le rapport médical de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale ; que de ce fait, elle a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [J] ; de juger qu’elle a violé le principe du contradictoire et en conséquence de déclarer inopposables la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [J] et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A titre subsidiaire, d’enjoindre à la CPAM du Rhône et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical du salarié à son médecin conseil, le Dr [Q].
A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En réponse et aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 7 avril 2022 et ses conséquences financières ; de rejeter la demande de transmission des éléments médicaux ; de rejeter la demande d’expertise et de débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission des éléments médicaux
Selon l’article R441-9 du code de la sécurité sociale « le dossier (médical )(…) comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Selon son article R461-9 : « la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent ».
Le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cf 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n°23-11656).
A cet égard, la CPAM n’est pas tenue de produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation (Cf 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié au Bulletin ; 2° Civ, 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776 ; 2° Civ, 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12. 490).
Il sera rappelé que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours. A cet égard, le défaut de transmission, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, du rapport médical et de l’avis du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur, n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ( Cf 2èmeCiv, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié).
En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM ne lui a pas adressé les pièces afférentes au sinistre et notamment les certificats médicaux de prolongation afin de s’assurer de la continuité des soins et arrêts, et ce, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et en dépit de la demande de transmission des éléments médicaux formulée par son médecin-conseil.
En réponse, la CPAM soutient que la transmission des pièces médicales, dont elle n’est pas en possession, incombe à la [3].
Il ressort des pièces du dossier que la société a bien eu connaissance du certificat médical initial. La transmission des certificats médicaux de prolongation n’est pas obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires à la détermination du lien de causalité direct et certain entre la lésion et l’activité professionnelle du salarié.
La [3] a rejeté implicitement le recours de la société [4] si bien que la communication du rapport médical est sans objet et ne peut être en tout état de cause, sollicitée de la CPAM.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la société [1] fondée sur cette absence de transmission de l’entier dossier médical sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire injonction à la CPAM de communiquer l’entier dossier médical détenu par la [3].
Sur la mesure d’instruction judiciaire
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’il n’est établi aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail et les soins prescrits. Elle rappelle la non transmission du dossier, contraire selon elle au principe du respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle fait valoir que M. [J] a bénéficié de 176 jours d’arrêt pour une simple douleur à la fesse gauche alors que le barème [Localité 4] préconise une durée d’arrêt de travail de sept jours au maximum pour une contusion.
En réponse, la CPAM fait valoir que la société [1] n’avance aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité qui lui est opposée.
D’une part, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits au salarié, est applicable en l’espèce, du fait de la production de la déclaration d’accident du travail , du certificat médical initial et d’une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident. En outre la société ne conteste pas la matérialité de l’accident, ni sa survenance au temps et au lieu de travail.
D’autre part, la société [1] ne produit aucun élément de nature à établir qu’une cause étrangère au travail est à l’origine exclusive de l’accident. La seule invocation de la prétendue disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, et du barème [Localité 4] fixant un arrêt de 7 jours pour des contusions bénignes, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
Dès lors la demande de mesure d’expertise formulée par la société [1] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [1] partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, aprés avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [P] [J], à la suite de son accident du travail du 7 avril 2022 ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes d’injonction de communication de l’entier dossier médical et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01332 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY4D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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