TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01680
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LOAEC-BERTHOU par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01680 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7F6
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Audrey CHAUVELIN, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseuse
Madame LENFANT, Assesseuse
assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF Ile-de-France, relatif à la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.A l’issue des opérations de contrôle, elle a reçu une lettre d’observations en date du 25 octobre 2022, à laquelle elle a répondu par courrier du 22 novembre 2022.
Le 2 décembre 2022 , elle a fait l’objet d’un redressement portant sur l’évaluation de l’avantage en nature logement dont bénéficiaient sur l’année 2019, MM [N] et [W].
La société [1] a été rendue destinataire d’une mise en demeure en date du 21 décembre 2022 sollicitant le recouvrement des cotisations et contributions sociales à hauteur de 28 108 euros au titre de l’année 2019 ainsi que des majorations de retard d’un montant de 3 372 euros.
La société [1] a saisi le 19 janvier 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France aux fins de contestation du redressement opéré .
A l’issue de sa décision implicite de rejet, et par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 17 mai 2023, la société [1] a formé recours devant le tribunal judiciaire, aux fins d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF Ile de France.
La société [1] a fait l’objet d’une liquidation amiable par décision de ses associés du 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle la société [3] et M. [W], intervenants volontaires, en qualité de coliquidateurs de la société [1], et l’URSSAF Ile de France étaient représentées.
La société [3] et M. [W] soutiennent les termes de la requête. L’URSSAF Ile de France sollicite la condamnation des liquidateurs amiables au paiement des sommes de 28 108 euros et de 3 372 euros outre 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir que MM [W] et [N] ont cumulé un emploi salarié et un mandat social et l’avantage en nature dont ils ont bénéficié, se rapporte à la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail.
En réponse, la défenderesse conteste la qualité de salariés des intéressés. Elle soutient que les conditions cumulatives propres à la définition du salariat ne sont pas réunies, ni qu’il existe des fonctions distinctes des intéressés en tant que mandataires sociaux d’une part, et salariés d’autre part.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société [3] et de M. [W] en qualité de coliquidateurs amiables de la société [1], en application de l’article 66 du code de procédure civile.
Sur le statut des intéressés et son incidence sur l’avantage en nature logement
-Le cumul des fonctions sociales et salariales suppose l’existence d’un contrat de travail effectif. Ainsi le mandataire social doit être titulaire d’un contrat de travail avec des fonctions techniques distinctes du mandat ( Cf [4]., 6 novembre 1991, pourvoi n°90-41183).
-Les fonctions salariales impliquent l’existence d’un lien de subordination.
-Le mandataire social doit percevoir une rémunération distincte du mandat social en contrepartie du service salarié accompli.
-« Les mandataires sociaux, bien qu'assujettis au régime général de la sécurité sociale par les articles L. 311-3, 11°, et L. 311-3, 12°, ne sont pas pour autant des salariés au sens du code du travail et ne peuvent donc bénéficier en cette seule qualité de mandataire social, des mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations applicables aux salariés sauf s'ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail pour lequel ils relèvent du régime géré par Pôle emploi » ( Cf, 2e Civ, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26353).
-La preuve de la qualité de salarié incombe à celui qui s’en prévaut.
-L' avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
- Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales.
-L’évaluation de l’avantage en nature logement des mandataires sociaux doit être réalisée à partir de la valeur locative. Toutefois, l’évaluation forfaitaire est admise s’ils cumulent leurs mandats avec un contrat de travail. Dans ce cas, le logement est évalué en fonction de la rémunération brute versée au titre du contrat de travail.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs soutiennent que les intéressés ont été salariés de la société et ont respectivement occupé les fonctions de « managing director », statut cadre, lesquelles sont distinctes de leur mandat de président et/ou directeur général, et ont consisté en la gestion de l’activité fusions-acquisitions, dans le secteur [5] pour M. [N] et le secteur industrie pour M. [W] ; que leurs fonctions salariales ont donné lieu à l’établissement de bulletins de salaire. Ils soutiennent que les intéressés se trouvaient en situation de subordination à l’égard de la société. Ils font valoir que cet avantage a donné lieu, dans ces conditions, à une évaluation forfaitaire.
En réponse, l’URSSAF relève que les intéressés ont bénéficié d’un avantage en nature, à savoir la jouissance d’un logement ; que toutefois, ils n’ont fait l’objet d’aucune rémunération distincte de leur salaire en tant que président et directeur général , jusqu’au 21 juin 2019. En outre, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination des intéressés, pour attester de leur qualité de salariés.
En l’espèce, MM [W] et [N] ont bénéficié respectivement d’un logement dont les frais de location ont été pris en charge par l’entreprise [1]. En 2019, la société a procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage logement soit 7845 euros pour M. [W] au titre de l’année 2019 et 1307 euros mensuels pour M. [N] en 2019. MM [W] et [N] ont déclaré avoir exercé les fonctions respectives de directeur général et de président jusqu’au 21 juin 2019, et M. [W], les fonctions de président à partir du 21 juin 2019.
Afin d’établir la qualité de salariés des intéressés, les demandeurs produisent :
-Un contrat de travail établi le 30 août 2012 entre M. [N] et la société [1] aux termes duquel M. [N] est engagé en qualité de « managing director » chargé de la codirection de l’activité fusions acquisitions au sein de l’équipe basée à [Localité 1]. Ses missions qualifiées de « multiples » consistent « à générer des revenus dans son secteur d’activité ( secteur technologie, média et télécommunications) et « plus généralement à assurer avec son homologue l’animation et la coordination de l’équipe [6] basée à [Localité 1] ». Il s’engage à « observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par sa hiérarchie ».
- Deux descriptifs de postes dactylographiés pour les fonctions de « managing director , technology » et « managing director industry ».
- Des bulletins de paie de MM. [N] et [W] pour les mois de janvier et juillet 2019 ( mentionnant leur statut de cadre et leur ancienneté au 3 septembre 2012 et au 1er janvier 2009).
Toutefois, force est de constater que :
-Le contrat de travail en tant que « managing director » de M. [W], embauché selon les demandeurs en 2009, à ce titre, n’est pas produit.
- Les descriptifs de postes rédigés en anglais , ne sont pas datés, ne comportent pas d’en-tête de la société, et il n’est pas établi qu’ils correspondent aux postes respectivement occupés par MM [N] et [W].
- En tout état de cause, les fonctions visées sont décrites de manière sommaire :
- Fournir des conseils financiers aux clients,
- Gérer les clients,
- Gérer le développement commercial,
- Gérer les équipes de leur secteur respectif.
- Les demandeurs se bornent à soutenir s’agissant du lien de subordination, que les intéressés se trouvaient nécessairement « sous la subordination de la société ».
- Les demandeurs ne font état d’aucun élément permettant de distinguer les fonctions de mandataire social de celles de salarié des intéressés en tant que « managing director », se bornant à soutenir qu’elles étaient sans rapport les unes avec les autres.
-Ils n’indiquent pas si les intéressés étaient rémunérés en tant que mandataires sociaux ni ne produisent de bulletins de paie distincts à ce titre.
- Ils ne produisent aucun document émanant de [7] (anc. Pôle Emploi) permettant de savoir s’ils relèvent du régime de l’assurance chômage, ce qui aurait permis de confirmer leur statut de salarié.
Il convient d’en conclure que les éléments produits sont insuffisants à justifier la qualité de salariés de MM [N] et [W] et le bénéfice de l’avantage en nature logement à ce titre. En conséquence, la demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF Ile de France sera rejetée.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile de France de condamnation des liquidateurs amiables au paiement des sommes dues au titre du redressement, soit les sommes de 28 108 euros et de 3 372 euros, correspondant à un total de 31 480 euros.
Sur les demandes annexes
La société [3] et M. [W], parties perdantes en l’espèce, seront condamnés aux dépens.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe RECOIT l’intervention volontaire de la société [3] et de M. [G] [W], en qualité de coliquidateurs de la société [1] ; DEBOUTE la société [3] et M. [G] [W] de leur demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF Ile de France ; CONDAMNE la société [3] et M. [G] [W] au paiement de la somme totale de 31480 euros ( TRENTE ET UN MILLE QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT EUROS) soit 28108 euros ( VINGT-HUIT-MILLE-CENT-HUIT EUROS ) de cotisations et 3372 euros ( TROIS-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE- DOUZE EUROS) de majorations de retard au titre du redressement portant sur l’évaluation de l’avantage en nature logement, opéré par l’URSSAF Ile de France par décision du 2 décembre 2022 ; CONDAMNE la société [3] et M. [G] [W] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01680 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7F6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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