TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/00734
Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00734 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMY6
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Mars 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [G] [O], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame JAGOT, Assesseuse,
Monsieur JOFFORGUES, Assesseur,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 15 mars 2022, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui payer la somme de 41.149 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.
Par courrier du 7 octobre 2022, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui payer la somme de 5.146 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3e et 4e trimestres 2017, le 2e trimestre 2018, la régularisation 2019 et le 2e trimestre 2022.
Par courrier du 24 octobre 2022, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui payer la somme de 4.734 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020 et des majorations de retard.
Et par courrier du 24 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui payer la somme de 6.244 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2022.
Le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a émis le 28 février 2023 une contrainte, signifiée le 3 mars 2023, à l’encontre de Monsieur [U] [A] pour un montant 21.027 euros au titre des 3e et 4e trimestres 2017, du 2e trimestre 2018, du 4e trimestre 2019, de la régularisation 2019, de la régularisation 2020, du 4e trimestre 2021 et des 1er, 2e et 4e trimestres 2022.
Par requête reçue le 20 mars 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [U] [A] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 mars 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- valider la contrainte du 28 février 2023 pour un montant ramené à hauteur de 10.628 euros ;
- condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 10.628 euros sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ;
- laisser à la charge de Monsieur [A] les frais de signification ;
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 4] soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Cependant, elle explique ne pas pouvoir justifier de l’envoi de la mise en demeure du 24 novembre 2022 et indique par conséquent se désister partiellement de sa contrainte concernant les cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2022 comprises au sein de ladite mise en demeure.
En raison de son désistement concernant les cotisations pour le 4e trimestre 2022 et des différents paiements imputés depuis la signification de la contrainte, l’URSSAF demande la validation de la contrainte en un montant ramené à hauteur de 10.628 euros, soit 9.432 euros de cotisations et 1.196 euros de majorations de retard.
Monsieur [U] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
Selon l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, « I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier en délibéré que Monsieur [U] [A] a été convoqué par lettre simple du 8 avril 2026 à l’audience du 12 mai 2026 et n’a pas comparu
Il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats à l’audience comme précisé au dispositif et de convoquer Monsieur [U] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions susvisées.
Les demandes comme le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit par mise à disposition au greffe
Ordonne la réouverture des débats
DIT qu’ils se poursuivront à l’audience du mardi 29 SEPTEMBRE 2026 à 09h30
ADRESSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaudra convocation des parties à l’audience
Réserve toute autre demande des parties et les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00734 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMY6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1]
Défendeur : M. [U] [A]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.