TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/03705
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03705 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNU
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [A] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame LENFANT, Assesseuse
assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (ci-après la CAF) a sollicité de Mme [Z] [N], bénéficiaire en 2021 et 2022, du revenu de solidarité active, ou de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le remboursement d’un trop-perçu d’un montant total de 4221 euros. Estimant qu’elle avait procédé à de fausses déclarations s’agissant de ses revenus, la CAF a infligé en outre à Mme [N] une pénalité de 590 euros par décision du 18 octobre 2023.
Ayant entrepris le remboursement de la somme due, Mme [N] a contesté cette pénalité par requête enregistrée au greffe du Pole social du tribunal judiciaire de Paris, le 30 octobre 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 5 mai 2026, à laquelle les parties étaient respectivement présente et représentée.
A cette audience, Mme [N] confirme les termes de sa requête. Elle fait valoir sa bonne foi, ignorant qu’elle devait déclarer à la CAF les revenus perçus de ses parents. En réponse, la CAF en sollicite le débouté et la confirmation de la pénalité susvisée. Elle fait valoir qu’en dépit de plusieurs correspondances, Mme [N] a tardé à entamer le paiement du trop-perçu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales , au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, Mme [N] n’a déclaré à la CAF aucun revenu perçu en février, mars et avril 2021, ainsi que sur les six premiers mois de 2022. Elle a alors perçu un RSA estimé à la somme de 497 euros par mois, puis de 513 euros. Elle a déclaré des revenus mensuels compris entre 592 et 962 euros par mois sur les autres mois des années 2021 et 2022. Elle a alors perçu une prime d’activité de 218 ou 235 euros par mois environ, outre une prime de fin d’année en 2021.
La CAF lui a adressé une demande d’information le 15 décembre 2022, relevant une différence entre ses revenus déclarés et ses revenus annuels. Elle lui a adressé une notification de dette le 2 mars 2023, précisant : « vous devez mentionner sur vos déclarations trimestrielles les pensions alimentaires…». La CAF lui a adressé ensuite une notification de suspicion de fraude le 21 juillet 2023 pour absence de déclaration de salaire en mai, octobre et décembre 2021, absence de déclaration de la pension alimentaire de ses parents (6042 euros) et 732 euros d’autres revenus.
La CAF a invité l’intéressée le 21 juillet 2023, à présenter ses observations en retenant que les revenus déclarés à l’administration fiscale étaient de 8119 euros de salaires et de 6042 euros de pensions alimentaires , outre 732 euros d’autres revenus. Devant la CAF en vue de la perception du RSA et de la prime d’activité, Mme [N] avait seulement déclaré 5682 euros de salaire.
Mme [N] a reconnu avoir omis de déclarer la pension alimentaire versée par ses parents, ignorant qu’elle devait la déclarer, alors même que celle-ci a bien été déclarée à l’administration fiscale. Elle a également minoré les revenus salariaux perçus en 2021 sans s’en expliquer. Mme [N] n’a pas réagi aux demandes de la CAF formulées et décembre 2022 et mars 2023. Elle a répondu à la CAF une fois que la notification de la suspicion de fraude lui a été adressée en juillet 2023.
Dans ces conditions, compte tenu de la tardiveté de la réponse de l’assurée aux demandes de la CAF et en l’absence d’élément permettant de comprendre ses déclarations minorées de revenus , à la caisse d’allocations familiales, sa demande d’annulation de la pénalité que la CAF lui a infligée, sera rejetée.
Il y a lieu de confirmer la pénalité infligée à Mme [N], conformément à la demande de la défenderesse.
Mme [N], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir dlibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande d’annulation de la pénalité de 590 euros infligée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ;
DIT que Mme [Z] [N] est redevable envers la caisse d’allocations familiales d’une pénalité de 590 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03705 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [N]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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