TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01047
Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée a Me LIU par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYS
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Xin LIU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [A], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
Décision du 25 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/01047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYS
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Par mise disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2021 à 11h20, un contrôle a été réalisé par les services de police et un inspecteur du recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France dans un institut de beauté exploité par la [Etablissement 1] [1] , situé [Adresse 4] à [Localité 1] .
Le 19 avril 2022, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à la société, une lettre d’observations l’informant que la vérification opérée par ses services entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale suite à la minoration des déclarations sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2021 à hauteur de 32875 euros outre des majorations pour infraction de travail dissimulé, s’agissant de deux salariées, d’un montant de 13150 euros.
Par lettre du 6 septembre 2022, reçue le 8 septembre 2022, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [1] .
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] d’avoir à payer la somme de 48 194 euros, représentant 32 875 euros de cotisations, 2169 euros de majorations et 13150 euros au titre des majorations pour redressement au titre de l’infraction de travail dissimulé.
Par lettre du 7 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 9 janvier 2023, décision notifiée par courrier du 19 janvier 2023.
Par requête réceptionnée le 21mars 2023, la société [1] a saisi la juridiction aux fins d’annulation du redressement et de la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de frais irrépétibles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle le conseil de la société a remis au représentant de l’ URSSAF un jugement correctionnel qui aurait prononcé la relaxe de la société pour travail dissimulé et un renvoi a été accordé pour conclusions de l’ URSSAF au vu de cette pièce nouvelle .
A l’audience de renvoi du 12 mai 2026, personne n’a comparu pour la société [1] .
L’ URSSAF représentée par son agent a déclaré oralement ne pas maintenir ses demandes au vu du jugement correctionnel de relaxe et demandé le rejet de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du redressement :
A l’audience, l’ URSSAF ILE DE France représentée par son agent a remis au tribunal le jugemen tpénal rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 16 décembre 2022 et a déclaré oralement ne pas maintenir la validation du redressement compte tenu du jugement correctionnel .
Aux termes du jugement , le tribunal correctionnel de Paris a relaxé la prévenue Madame [U] [T] des chefs de dissimulation d’activités des salariées Mesdames [J], [K], [O] et X se disant [I] et d’emploi d’une salariée (Madame X se disant [I] ) et l’a condamnée pour l’emploi d’un travailleur démuni d’une autorisation de travail ( Madame [J] [W]) .
L’URSSAF ne demande plus la validation du redressement critiqué au motif que les termes du jugement ne permettent plus le maintien des chefs de redressement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation du redressement.
Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF partie perdante sera condamnée aux entiers dépens .
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de l’ ETAT, non partie à l’instance aux frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE que l’URSSAF ILE DE France n’a pas maintenu sa demande de validation du redressement au vu du jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Paris
ANNULE la mise en demeure du 16 septembre 2022 mettant en œuvre le redressement de la société [1] pour la somme totale de 48194 euros
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE L’URSSAF ILE DE France au entiers dépens
DEBOUTE la demanderesse de sa demande de condamnation de l’ETAT aux frais irrépétibles
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.