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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/04127


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/04127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/04127
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a4bf54a93c619cd1f714a72

Texte de la décision

10,205 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me VIEGAS par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/04127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBD

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

10 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

Madame GUITTARD, Assesseur
Madame LENFANT, Assesseuse

assistées de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise a disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [H] a été placé en arrêt -maladie du 19 juin au 3 décembre 2020. Le 24 février 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières, à compter du 19 juin 2020, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux indemnités. Le 2 mars 2021, elle lui a notifié un indu de 7352,50 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 19 juin au 3 décembre 2020.

M. [H] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable par courrier du 25 avril 2021.

Le 18 mai 2021, M. [H] a été mis en demeure de payer à la CPAM la somme de 7352,50 euros. Une contrainte de payer cette somme lui a été notifiée le 24 septembre 2021. Elle a été mise à exécution et a donné lieu à un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 2 octobre 2023.

M. [H] a contesté la créance de la CPAM par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle M. [H] a comparu en personne. La CPAM de [Localité 1] était représentée.

M. [H] confirme les termes de sa requête et conteste l’irrecevabilité de sa requête. En réponse, aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM soulève à titre principal, l’irrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté. A titre subsidiaire, elle sollicite de déclarer M. [H] mal fondé en son recours et à titre reconventionnel sa condamnation au paiement à la CPAM de [Localité 1] de la somme restant due de 5274, 66 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019 : « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Selon son article R. 133-3 alinéa 3 : « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

LA CPAM soutient que faute pour le demandeur d’avoir formé opposition à contrainte dans un délai de quinze jours, sa créance est devenue définitive.

M. [H] affirme avoir formé opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire de Paris dans les délais.

Il ressort en l’espèce des pièces produites, que M. [H] a adressé un pli recommandé avec accusé de réception au tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2021 et que celui-ci lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a joint cette preuve d’envoi à son recours enregistré le 14 novembre 2023. Il convient d’en déduire qu’il a formé opposition à contrainte dans un délai de quinze jours, la contrainte lui ayant été notifiée le 24 septembre 2021.

Dès lors , l’irrecevabilité de la requête ainsi soulevée, sera écartée.

Sur le refus de versement des indemnités journalières

Selon l’article L161-8 du code de la sécurité sociale : « tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail (..) ».

Selon son article R161-3, « la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois ».

En application de l’article R313-1 du code de la sécurité sociale les conditions d’ouverture du droit s’apprécient au jour de l’interruption de travail.

En l’espèce, M. [H] soutient avoir perçu des allocations Pôle emploi qui lui donnent droit aux indemnités journalières. Il fait valoir avoir accepté l’échéancier de paiement de la CPAM tout en contestant le bien-fondé de la créance dont le paiement lui est réclamé.

La CPAM fait valoir que M. [H] n’était pas en situation de droits à la date de la prescription de l’arrêt de travail car il n’avait plus de contrat de travail en cours. Elle soutient qu’il n’était pas inscrit à Pôle Emploi et ne percevait pas d’allocations chômage au 31 janvier 2018. Elle soutient que son droit aux indemnités journalières a été maintenu pendant une période de douze mois suivant la rupture de son contrat de travail soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et que M. [H] ne pouvait donc prétendre à des indemnités journalières à compter de l’arrêt de travail du 19 juin 2020.
Toutefois, il résulte des pièces produites que M. [H] a perçu l’aide au retour à l’emploi entre le 13 janvier 2020 et le 21 juillet 2020 pour des montants compris entre 1333,62 euros et 2296,79 euros par mois; qu’il justifie des allocations Pôle Emploi perçues en 2019 pour un montant de 6460 euros et en 2020 de 15459 euros, par la production de justificatifs fiscaux.

Il convient d’en déduire que les droits de M. [H] aux indemnités journalières, lui étaient ouverts à la date de l’arrêt de travail du 19 juin 2020.

En conséquence, il y a lieu d’annuler la créance de la CPAM d’un montant de 7352, 50 euros.

La demande reconventionnelle de la CPAM de paiement du reliquat de l’indu sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM, partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe

DECLARE M. [Q] [H] recevable en son recours ;

ANNULE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] d’un montant de 7352, 50 euros à l’encontre de M. [Q] [H], au titre du remboursement des indemnités journalières ;

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de paiement par M. [Q] [H] de la somme de 5274, 66 euros, à titre de reliquat de l’indu ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/04127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [B] [O] [H]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

ème page et dernière

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