Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 75056, 17 juin 2026, RG 26/02600


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 26/02600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/02600
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6a4bf55993c619cd1f714b3f

Texte de la décision

5,661 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HOFFMANN NABOT, 8ème chambre

■

Charges de copropriété

N° RG 26/02600 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBRBH

N° MINUTE :

Assignation du :
29 décembre 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 juin 2026

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], À [Localité 2] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PÉCORARI, société à responsabilité limitée, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364

DEFENDEURS

Monsieur [X] [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4], SUISSE

Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non représentés

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente,
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière

DEBATS

À l’audience du 17 Juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire

Par acte de transmission d’une demande de signification d’un acte à l’étranger en date du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, a fait délivrer une assignation à M. [X] [U] [N], domicilié à [Localité 7] (Suisse) et par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025 à Mme [K] [C] aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
- constater que M. [X] [U] [N] et Madame [K] [C] sont propriétaire indivis des lots n°1, 33, 71 et 72 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6],
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence
- condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [K] [C] à lui payer :
- la somme de 19.571,10 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 7 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire,
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner M. [X] [U] [N] et Madame [K] [C] aux entiers dépens.

***

Par acte de transmission d’une demande de signification d’un acte à l’étranger en date du 27 février 2026 et par signification par commissaire de justice en date du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] demande :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
- constater que seule Mme [F] [C] est propriétaire des lots n°1, 33, 71 et 72 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6],
- constater que le syndicat des copropriétaires entend maintenir l’intégralité de ses demandes et, en conséquence, condamner Mme [F] [C] à lui payer :
* la somme de 19.571,10 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés arrêtés au 7 octobre 2025 avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre uniquement de M. [X] [N].

***

M. [X] [N] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance contre M. [X] [U] [N]. Ce dernier n’ayant pas constitué avocat, son acceptation n’est pas nécessaire.

Il y a lieu de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires contre M. [N] est parfait.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens liés à la mise en cause de M. [N], sauf convention contraire.

L’instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires et Mme [C].

Par ordonnance parallèle de ce jour, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et Mme [C], la clôture est prononcée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2026.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,

Disons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] contre M. [X] [U] [N],

Disons l’instance éteinte entre les parties précitées et la juridiction dessaisie de ce chef,

Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] conservera la charge des dépens liés à la mise en cause de M. [X] [U] [N], sauf convention contraire,

Disons que l’instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] et Mme [K] [C],

Disons que par ordonnance parallèle de ce jour, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et Mme [C], la clôture est prononcée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2026.

Faite et rendue à [Localité 1] le 17 juin 2026.

La greffière La juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.