TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 25/06504
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES,
(exerçant sous l’enseigne TAP AIR PORTUGAL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe BOURNAZEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06504 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRXV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 juillet 2026
DEMANDEURS
-Madame [Q], [E] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
-Madame [U] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
-Monsieur [G], [P], [A], [V] [L], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0927
DÉFENDERESSE
La société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, exerçant sous l’enseigne TAP AIR PORTUGAL, société de droit étranger dont l’établissement en France est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026
Délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 06 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juillet 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 06 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06504 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRXV
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [I], épouse [W] a fait l'acquisition de quatre billets d'avion aller/retour auprès de la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP) pour depuis [Localité 1] à destination de [Localité 2], via [Localité 3]. Le vol aller devait se dérouler le 8 février 2024 et le vol retour, le 23 février 2024.
L'embarquement à [Localité 1] le 8 février 2024 a cependant été refusé aux quatre passagers au motif d'un surbooking.
Ces derniers se sont alors rendus le jour même en train à [Localité 4] où ils ont pu prendre un vol jusqu'à [Localité 3], ville dans laquelle ils ont été contraints de passer une nuit d'hôtel avant de pouvoir embarquer sur un nouveau vol à destination de [Localité 2], le 9 février 2024.
Ne parvenant à pas à régler le litige amiablement avec la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, Mme [Q] [I], épouse [W] lui adressé une lettre de mise en demeure le 28 janvier 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Mme [Q] [I], épouse [W], M. [S] [W], Mme [U] [W], épouse [L] et M. [G] [L] ont fait assigner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
- 1 595,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, correspondant à la moitié du prix de leur quatre billets d'avion,
- 3 748,12 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 600 euros par passager au titre l'indemnité prévue par l'article 7 du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, soit 2 400 euros au total
- 500 euros par passager au titre de leur préjudice moral, soit 2000 euros au total,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 31 mars 2026, Mme [Q] [I], épouse [W], M. [S] [W], Mme [U] [W], épouse [L] et M. [G] [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
La société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, bien que régulièrement assignée à personne morale, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis prorogée au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, le montant de la demande excède la somme de 5 000 euros de sorte que les demandeurs pouvaient directement assigner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES devant le tribunal judiciaire, sans justifier d'une tentative préalable de conciliation.
Par conséquent, leurs demandes en paiement seront déclarées recevables.
Sur l'applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
L'article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'UE.
Ce règlement est applicable aux vols par correspondance, à savoir, ce qui ont fait l'objet d'une réservation unique et constituant un ensemble.
En l'espèce, il ressort du dossier que les demandeurs disposaient d'une réservation pour un vol depuis [Localité 1]-[Localité 5] en France vers [Localité 2] au Brésil, via [Localité 3] au Portugal. Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.
Sur les sommes réclamées au titre du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen
Selon l'article 4 du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen, lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l'embarquement sur un vol :
- il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d'une assistance conformément à l'article 8.
- lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement de passagers contre leur volonté.
- S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
Lorsqu'il est fait référence à l'article 7 de ce règlement, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
(…) L'indemnisation visée à ce paragraphe est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
L'assistance prévue par l'article 8 du règlement consiste soit au remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais; soit en un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ; soit encore en un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 8 février 2024, les requérants se sont vus opposer par la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES un refus d'embarquement. Leur vol n'a donc été ni annulé ni retardé.
Ce refus d'embarquement ouvre la possibilité d'une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement n°261/2004 susvisé et un remboursement au titre de l'assistance, selon l'article 8 du même texte.
Les demandeurs justifient avoir initialement acheté quatre billets d'avion aller/retour pour un montant de 797,90 euros par billet. L'embarquement leur a été refusé au départ mais ils sont parvenus à rejoindre leur point d'arrivée de sorte qu'ils ont pu effectuer le vol retour.
Ainsi, la partie du voyage qui n'a pas été effectuée est seulement l'aller ; ils sont donc bien fondés à demander remboursement, au titre de l'assistance encadrée par les dispositions de l'article 8 du règlement susmentionné, de la moitié de leur billet, soit la somme de 398,95 euros par billet, donc, de 1 595,80 euros au total.
Par ailleurs, il n'est pas discutable que la distance orthodromique qui sépare [Localité 1] de [Localité 2] est supérieure à 3 500 km. Les demandeurs sont donc bien fondés à réclamer l'indemnisation prévue par l'article 7c) du règlement, à savoir, 600 euros par billets, soit 2 400 euros au total.
Par conséquent, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES sera condamnée à verser la somme de 1 595,80 euros aux demandeurs, en application de l'article 8 du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l'envoi de la lettre de mise en demeure par LRAR.
Elle sera également condamnée à verser aux requérants la somme de 2 400 euros au titre de l'article 7 de ce même règlement.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral
L'article 12 du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen prévoit que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231-1 du même voit prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [Q] [I], épouse [W], M. [S] [W], Mme [U] [W], épouse [L] et M. [G] [L] demandent la réparation de leur préjudice matériel d'une part et de leur préjudice moral d'autre part.
Au titre de leur préjudice matériel, ils justifient avoir été contraints d'engager des frais supplémentaires pour rejoindre [Localité 3] puis [Localité 2].
Ils ont ainsi fait l'acquisition de :
- quatre billets de train entre [Localité 1] et [Localité 4] le 8 février 2024 pour un montant total de 236 euros,
- quatre billets d'avion pour un vol [Localité 4] - [Localité 3] le 8 février 2024 pour un montant total de 1 044 euros,
- quatre billets d'avion pour un vol [Localité 3] - [Localité 2] le 9 février 2024, pour un montant total de 2 284 euros.
Ils justifient également d'une réservation d'une nuit d'hôtel pour deux chambres à [Localité 3] dans la nuit du 8 au 9 février 2024 pour un montant de 137,70 euros et d'une course en UBER entre la gare de [Localité 4] et l'aéroport de [Localité 6] pour un montant de 46,42 euros.
Au total, les requérants ont donc dépensé la somme de 3 748,12 euros en raison du manquement de la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à ses obligations. Elle sera donc condamnée à leur verser cette somme en indemnisation de leur préjudice matériel.
S'agissant de leur préjudice moral, il sera relevé que le refus d'embarquer opposé aux passagers leur a nécessairement causé de la fatigue et du stress puisqu'ils ont été contraints de rejoindre [Localité 3] par leur propres moyens et dans l'urgence, multipliant les trajets t dans un laps de temps très court.
Ils ont donc subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 150 euros par personne.
Par conséquent, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES sera condamnée à leur verser la somme de 600 euros au total, en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Q] [I], épouse [W], M. [S] [W], Mme [U] [W], épouse [L] et M. [G] [L],
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à payer à Mme [Q] [I], épouse [W], M. [S] [W], Mme [U] [W], épouse [L] et M. [G] [L] les sommes suivantes :
- 1 595,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, au titre de l'article 8 du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen,
- 2 400 euros au titre de l'article 7 du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen,
- 3 748,12 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 600 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décision du 06 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06504 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRXV
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