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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01195


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/01195
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a4bf58293c619cd1f714c35

Texte de la décision

9,278 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NICLET par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWJW

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

06 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [G] [X], muni d’un pouvoir.

DÉFENDERESSE

Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE.
En présence de la société [3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Suivant courrier du 6 février 2020, l’URSSAF Ile de France a mis la société [2] en demeure de lui payer la somme de 4326 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à la période de décembre 2019.

Suivant courrier du 21 février 2020, l’URSSAF Ile de France a mis la société [2] en demeure de lui payer la somme de 181 euros au titre des majorations afférentes aux mois de janvier et février 2019.

Suivant courrier du 9 novembre 2022, l’URSSAF Ile de France a mis la société [2] en demeure de lui payer la somme de 108.190 euros au titre des cotisations et majorations afférentes aux périodes suivantes : février , juillet et octobre 2020, octobre à décembre 2021, janvier à mai 2022 juillet à septembre 2022.

Le 13 mars 2023, le directeur de l ’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de la même société une contrainte d’un montant total de 112.585,76 euros , signifiée le 24 mars 2023.

Par lettre recommandée réceptionnée le 7 avril 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [2] par la voie de son conseil a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du l’audience du 3 février 2026.

Suivant courriel du 19 décembre 2025, le conseil de la société [2] a fait savoir au tribunal que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire et l’ URSSAF a été invitée à mettre en cause les organes de la procédure collective .

A l’audience du 3 février 2026, un renvoi a été ordonné au 12 mai 2026.

A cette date, par observations développées oralement, l’URSSAF, régulièrement représentée, a justifié avoir déclaré sa créance le 12 juillet 2025 et a sollicité la fixation de la somme de 108.677,76 euros au titre de la validation de la contrainte , sans les majorations.

Assignée en qualité de liquidateur de société la société [2] par acte du 13 février 2026, la SELARL [3] a fait savoir par courrier du 27 février 2026 ne pas être en mesure de se présenter à l’audience en raison de l’impécuniosité de la procédure .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’opposition n’a pas été discutée par l’URSSAF.

Sur la demande de validation de la contrainte :

En application de l’article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte dont il est fait opposition se réfère aux lettres de mise en demeure des 6 et 21 février 2020, 2 mars 2020 et 9 novembre 2022.
L’URSSAF justifie seulement avoir adressé à la société la mise en demeure dite « récapitulative » du 9 novembre 2022 selon accusé réception signé le 17 novembre 2022 pour un montant de 108.190 euros dont 3469 euros au titre des majorations, visant bien les périodes et la nature des sommes réclamées par la contrainte.
La société défenderesse représentée par son liquidateur, non comparant, n’a produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle se serait libérée de la créance en partie ou totalement ou que celle-ci serait mal fondée.
Par contre, l’URSSAF abandonne ses demandes au titre des majorations et ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 6 février 2020 au titre des cotisations dues pour la mois de décembre 2019 , le montant n’étant pas repris dans la mise en demeure du 9 novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de la somme de 104.721 euros et de dire si besoin que ladite somme sera fixée au passif de la liquidation.
L’URSSAF ILE DE France sera déboutée du surplus.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant fondée en partie, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF .
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 7 avril 2023 par la société [2] à l’encontre de la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF Ile de France le 13 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023
CONSTATE que l’URSSAF Ile de France renonce à sa demande de recouvrement des majorations de retard afférentes du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la la société [2]
[W] la contrainte à hauteur de la somme de 104721 euros au titre des cotisations pour les périodes de février , juillet et octobre 2020, octobre à décembre 2021, janvier à mai 2022 ainsi que juillet à septembre 2022.
DEBOUTE L’URSSAF ILE DE France pour le surplus
DIT au besoin que la somme de 104721 euros sera fixée au passif de la liquidation de la [2]
LAISSE les frais de signification et les dépens à l’URSSAF ILE DE France
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWJW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Société [2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

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