Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01245


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/01245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/01245
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a4bf59693c619cd1f714cc6

Texte de la décision

13,993 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01245 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJ5

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

30 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Joanna VIEGAS, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjoint

Madame JAGOT, Assesseuse
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistée de Sandrine SARRAUT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [Q], employée en qualité d’agent de service de la SAS [1] a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2022.

Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 27 avril 2022 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après « la CPAM ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage
Nature de l’accident : l’agent nous déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule en lessivant un mur
Nature des lésions : Douleur(s) ».

Le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 indique « Diagnostic Principal : Lésion traumatique des muscle(s) et tendon(s) de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

Par courrier recommandé reçu le 16 mai 2022, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l’accident du 26 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 29 novembre 2022, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Q] au titre de l’accident du travail du 26 avril 2022.

A défaut de réponse, par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2023, la société [1] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la [2].

Postérieurement à la saisine du tribunal, la [2] a explicitement rejeté la demande de la société [1] lors de sa séance du 20 avril 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

Soutenant oralement partiellement ses conclusions datées du 30 avril 2026, abandonnant sa demande à titre principal de voir déclarer l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travails, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,

- la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;

- entériner les observations du Docteur [P] ;
- en conséquence, déclarer que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail déclaré le 26 avril 2022 par Madame [Q] lui est inopposable à compter du 18 mai 2022 ;

A titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer en lui confiant mission de :

* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Q] établi par la Caisse et indiquer les pièces communiquées par cette dernière,

* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 26 avril 2022,

* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

* fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Madame [Q] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte au 18 mai 2022 ;

- ordonner la transmission des pièces au Docteur [N] [P], [Adresse 3] ;

- en tout état de cause, débouter la CPAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la société [1] soutient qu’il résulte du rapport du Docteur [P] que la date de consolidation aurait dû être fixée au 18 mai 2022, relevant que l’échographie réalisée à cette date avait révélé l’existence d’une pathologie dégénérative chronique antérieure évoluant pour son propre compte et non des lésions en rapport avec un fait accidentel unique.

A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale sur pièces compte tenu des circonstances générant un doute sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail à compter du 18 mai 2022, notamment en raison de l’échographie démontrant l’existence d’une tendinopathie du supra épineux et l’infra épineux ainsi qu’une bursite sous acromiale avec arthropathie acromio-claviculaire.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Somme, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- dire et juger opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [Q] le 26 avril 2022 ;

- débouter la société [1] de sa demande d’expertise ;
- rejeter en conséquence le recours de la société ;

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse soutient que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur pour la détruire de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts de travail et soins contestés.

Elle expose que de simples doutes fondés sur la durée des arrêts de travail ne suffisent pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité et que l’analyse du médecin traitant ne saurait être combattue par des considération d’ordre général ne tenant pas compte de la situation concrète de l’assurée.

La Caisse soutient que l’accident du travail a occasionné une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et que les prolongations d’arrêt de travail ont été prescrites à ce titre.

Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur ne permet aucunement de détruire la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident initial , le rapport du Docteur [P] établissant que l’état pathologique antérieur a été révélé et aggravé par l’accident du travail.

En outre, elle fait valoir qu’une mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 18 mai 2022 et la demande d’expertise

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend, sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison ( Cf Cas, 2ème ch.civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17-626).

En application de l’article L411-1 précité et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

En outre, la présomption d’imputabilité peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, la société [1], qui ne conteste pas qu’une lésion est survenue pendant le temps et sur le lieu de travail de la salariée, soutient que la prise en charge des arrêts et soins lui est inopposable à compter du 18 mai 2022 en raison d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte révélée par imagerie à cette date , à savoir une tendinopathie associée à une bursite sous acromiale renvoyant à une pathologie dégénérative chronique et aucun élément ne permettant de relier une rupture des tendons de la coiffe à l’accident .

En l’espèce, la continuité des arrêts de travail du 27 avril 2022 au 9 octobre 2023 n’est pas contestée par l’employeur .

S’agissant de la continuité des soins , Il est constant que le certificat médical initial du 26 avril 2022 constate une lésion traumatique des muscles et tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Au soutien de ses prétentions, la société verse aux débats les rapports des docteurs [J] [S] ayant examiné la salariée le 15 juillet 2022 et [N] [P] ayant analysé les pièces médicales le 12 mai 2023.

Le docteur [S] indique qu’aucun antécédent médical ou chirurgical n’a été rapporté pouvant avoir une influence sur les lésions médicales initiales ou les séquelles éventuelles et relève que l’impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche est en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs secondaires à des manutentions manuelles et qui nécessitent une prise en charge spécialisée

Le docteur [P] soutient quant à lui que le traumatisme est survenu sur une épaule déjà pathologique comme l’indique l’échographie réalisée le 18.05.2022 qui montre l’existence d’une tendinopathie du supra épineux et de l’infra épineux ainsi qu’une bursite sous acromiale avec arthropathie acromioclaviculaire » et que « l’accident a révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux un état de tendinopathie de l’épaule qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte.

Or les éléments produits confirment l’existence d’une continuité des symptômes qui ont été révélés par l’accident du travail du 26 avril 2022 et aucun élément médical ne permet d’exclure que la pathologie chronique découverte par l’imagerie médicale constitue un état antérieur muet révélé voire aggravé par l’accident du travail et n’évoluant pas pour son propre compte.

Dès lors la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre des lésions non détachables de l’accident du travail qui en sont la conséquence ou la complication .

Dans ces conditions , sans que l’utilité d’une mesure d’instruction soit démontrée , il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande d’inopposabilité.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.

La société [1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la CPAM de la somme la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame [A] [Q] en date du 26 avril 2022 à compter du 18 mai 2022

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale

DEBOUTE les parties du surplus

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01245 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJ5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE LA SOMME

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7 ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.