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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/01613


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01613
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a4bf63293c619cd1f7150c8

Texte de la décision

4,829 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.D.C. DU [Adresse 1]
REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA STÉ CABINET O’CARDINAL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/01613 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMWX

N° MINUTE : 6/26

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 3] PAR SON SYNDIC LA STÉ CABINET O’CARDINAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01613 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMWX

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une requête reçue le 12 mars 2026, Monsieur [L] [D] a fait convoquer le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la société cabinet O’ CARDINAL aux fins de voir :
-constater que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de négligence dans l’exécution de son obligation d’entretenir les parties communes,
-constater que Monsieur [L] [D] a agi dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires en réalisant des travaux de sauvegarde des parties communes dégradées,
-ordonner au syndicat des copropriétaires de rembourser à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes : :
- 1004,57 € représentant les factures pour l’achat des fournitures 2022-23.
- 131,93 euros représentant les factures. Achat de fournitures 2024-25
- la part de l’appel de fonds pour la réalisation d’un diagnostic technique global par la SAS CERAC : 414,40 €, ce remboursement devrait prendre la forme d’un crédit pour le total de l’appel des fonds de 5600 € sur le compte du syndicat des copropriétaires, puisque les fonds appelés n’ont pas été utilisés pour réaliser l’intervention prévue, à savoir un diagnostic technique global effectué par la SAS CERAC.
Soit en totalité 1550,70 €.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [D] a fait valoir qu’il a été contraint de réaliser des travaux représentant plus de 200 heures, rendus nécessaires par l’absence d’entretien des parties communes depuis au moins 25 ans en raison de la carence chronique des syndics et des conseils syndicaux successifs ; ajoutant qu’il a fait réaliser des économies à la copropriété de l’ordre d’environ 25 000 €.

Régulièrement convoqué, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la société cabinet O’ CARDINAL n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins saturé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a l’obligation d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

En l’espèce, force est de constater que si effectivement Monsieur [L] [D] a entrepris, selon lui, des travaux urgents dans la copropriété, il n’avait aucune qualité pour effectuer ceux-ci, engageant, le cas échéant sa propre responsabilité. Il lui appartenait d’entreprendre toute procédure judiciaire opportune à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic s’il estimait y avoir une défaillance quelconque de ces derniers dans l’exécution de leurs missions respectives.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [L] [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes.

Condamne Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 26 juin 2026

La Greffière Le Président

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