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TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 25/04485


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Date
06/07/2026
Numéro
25/04485
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a4bf64793c619cd1f71516f

Texte de la décision

7,456 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Copies délivrées le
06/07/2026 à :
Me BOUSSOUAR (B0799) CE
La DGFIP - CCC

■

9ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 25/04485 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 06 Juillet 2026
DEMANDEURS

Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [A] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Madame [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par l’inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 juillet 2026.

Décision du 06 Juillet 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04485 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSM

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] sont les ayants droit de feu [B] [I], décédé le [Date décès 1] 2022.

A la suite de la déclaration de succession enregistrée le 31 août 2022, le montant total des droits de mutation à titre gratuit s'est élevé à 1 200 443 euros.

Le 22 janvier 2024, l'office notarial en charge de la succession a adressé à l'administration une réclamation contentieuse. Il sollicite la restitution partielle de droits à hauteur de 75 145 euros, faisant suite à un changement dans la base taxable issue d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt auprès de la compagnie SPIRICA, déclaré initialement dans l'actif successoral pour la somme de 600 000 euros.

Le 16 janvier 2025, l'administration fiscale a prononcé une décision de rejet pour défaut de mandat régulier du notaire et sollicité la production de pièces justificatives complémentaires.

Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2025, [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] ont fait assigner l'administration fiscale devant la présente juridiction, aux fins de voir :

- CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 1] à rembourser aux demandeurs la somme de 75.145€ correspondant au trop perçu des droits de succession versés à l'occasion du décès de Monsieur [B] [I]

- CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France à remettre un certificat d'acquittement conforme à la déclaration rectificative,

- CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 1] aux entiers dépens,

-CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France à verser aux demandeurs une indemnité d'un montant de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

En réplique, par conclusions signifiées le 6 janvier 2026, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande au tribunal de :

- CONSTATER le dégrèvement prononcé le 2 janvier 2026, d'un montant de 75 145€ ;

- JUGER que l'instance est devenue sans objet ;

- DÉBOUTER Mmes [Z] [I] et [J] [K], MM. [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I] et [X] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 16 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de dégrèvement

Compte tenu de l'avis de dégrèvement de 75 145 euros, prononcé par l'administration fiscale le 2 janvier 2026 au bénéfice de [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K], il n'y a plus lieu à statuer au fond sur la contestation formée par les demandeurs.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de rejeter la demande des consorts [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

L'administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l'article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DONNE acte à l'administration fiscale de son accord quant au dégrèvement prononcé suivant avis du 2 janvier 2026,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contestation formée par [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] à l'encontre de la décision de rejet de l'administration fiscale du 16 janvier 2025,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit,

DÉBOUTE [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales.

Fait et jugé à [Localité 1], le 06 Juillet 2026.

La Greffière La Présidente

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