TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/02857
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me GROC
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/02857 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKH
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [P] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DÉFENDEUR
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CONCILIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/02857 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition ua greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Suivant acte du 31 juillet 2002, M. [C] [N] et Mme [A] [W] épouse [N] sont devenus propriétaires des lots 6, 7 et 20 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Le lot 20 est désigné comme suit dans l’acte de vente : « La pleine propriété exclusive et particulière de : Au sous-sol une cave et les 7/1000èmes des parties communes de l’immeuble ».
Se plaignant que depuis leur acquisition, le syndic maintient sur leur compte copropriétaire une reprise de solde de 16.110,58 euros et de ne pouvoir jouir de leur cave en raison de la suppression de son accès, les époux [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble par acte d’huissier du 9 février 2022 et demandent au tribunal, au visa des article 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
« Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à annuler du compte copropriétaires de Monsieur et Madame [N] la somme de 16.100,58 euros sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à restituer à Monsieur et Madame [N] la cave constituant le lot n°20 sous astreinte de de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/02857 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKH
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.800 € à titre de dommages intérêts en réparation de la privation de jouissance de la cave
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de renvoyer aux termes de leur assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 avril 2023, l’affaire a été radiée. L’affaire a été rétablie au rôle puis close par ordonnance du 16 juin 2025.
Elle a été plaidée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la reprise de solde de
16.100,58 euros sous astreinte
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
*
Au soutien de leur demande, les époux [N] font valoir que depuis leur acquisition, une reprise de solde de 16.110,58 euros a été maintenue sur leur compte copropriétaire par le syndic, lequel était auparavant M. [R], syndic bénévole. Ils soutiennent avoir toujours réglé leurs charges et que la somme réclamée constitue une dette antérieure à leur acquisition.
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/02857 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IKH
Sur ce,
En l’espèce, les époux [N] contestent une somme imputée à leur compte copropriétaire d’un montant de 16.100,58 en soutenant qu’elle constitue une dette antérieure à leur acquisition en 2002 soit 20 ans avant l’introduction de l’assignation.
Cependant, ils ne versent aucun document susceptible de démontrer que cette somme était inscrite à leur compte dès leur acquisition. Ils ne justifient pas davantage avoir réglé leurs charges de copropriété depuis 2002 se bornant à produire un appel de fond du 30 juin 2021 exposant une reprise de solde antérieure au 1er septembre 2019 de
16.110,58 euros.
Dès lors, en l’état, les époux [N] n’établissent pas que cette somme ne correspondrait pas à des charges postérieures à leur acquisition ni s’être retournés contre leurs vendeurs.
En conséquence, à défaut de justifier que la dette de 16.110,58 euros constituerait une dette antérieure à 2002, la demande des époux [N] sera rejetée.
Sur la demande de restitution de la cave lot n°20
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
*
Les époux [N] affirment n’avoir jamais pu accéder à leur cave, lot n°20, et sollicitent sa restitution par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font valoir qu’en dépit du courrier en date du 3 juin 2019 versé au débat, aucune action n’a été entreprise par le syndic.
Sur ce,
Ils versent à cet égard un constat d’huissier du 30 décembre 2020 indiquant « Pénétrant dans l’immeuble, je constate la présence d’une porte métallique à main (SIC) droite permettant l’accès au local commercial du rez-de-chaussée sur rue de l’immeuble. Au fond du couloir, une porte vitrée est mise en place. Je constate que les deux clés en possession de M. [Y] [N] ne permettent pas l’ouverture de cette porte vitrée. Aucune porte ne permet de desservir autre que l’escalier desservant les étages de l’immeuble. Monsieur [Y] [N] me déclare que ses parents n’ont jamais pu avoir accès à la cave qui est accessible depuis une trappe située dans le restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble. »
Si le constat d’huissier versé permet d’attester que les époux [N] ne disposent pas de la clé de la porte située dans l’entrée au fond du couloir, il est insuffisant pour démontrer que cette cave aurait été annexée par un tiers et qu’elle serait accessible uniquement par cette porte et que son accès nécessiterait la libération de parties communes à défaut de produire le règlement de copropriété et ses plans.
Par conséquent, leur demande sera rejetée. Compte tenu du sens de la décision, la demande indemnitaire relative à la privation de jouissance de leur cave ne pourra davantage être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie succombant de l’instance, les époux [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [N] et Mme [A] [W] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [N] et Mme [A] [W] épouse [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
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