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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/11804


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Date
02/07/2026
Numéro
25/11804
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4bf69893c619cd1f715397

Texte de la décision

9,537 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition exécutoire pour :
Me Thibault STUMM #C1111délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/11804 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGNO

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Juillet 2025

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. TAILORMAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1111

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

Décision du 02 Juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11804 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGNO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS TAILORMAIL a suivant acte du 28 juillet 2025 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Ce dernier cité suivant les modalités de l' article 659 du code procédure civile suite au refus de l’intéressé, constaté par commissaire de justice de communiquer son adresse actuelle, n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [Z] [J] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En application de l'article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La loi prise en son article 1359 prévoit que l'acte juridique portant sur un montant supérieur comme en l’espèce à 1.500 euros doit être prouvé par écrit.

En vertu de l'article 1360, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Au cas présent la demande est formée au titre de commandes de vêtements confectionnés sur mesure passées par monsieur [Z] [J] à la SAS TAILORMAIL ; il résulte du « livre de commande » (informatique) tenu par la SAS TAILORMAIL au nom de monsieur [Z] [J] versé en procédure qu’un certain nombre de commandes excédait le montant réglementaire susvisé de 1.500 euros.

Il est ensuite constant qu'aucun acte , ni en la forme authentique ni sous seing privé n'a été dressé  entre les parties pour les commandes de vêtements sur mesure susvisées ; il n’est toutefois pas débattu qu’en matière de confection et de vente de costumes et de vêtements sur mesure, il est d’usage comme l’expose la SAS TAILORMAIL que les commandes soient passées sans signature formelle d’un bon de commande notamment en raison de la relation de confiance qui s’instaure entre le tailleur et le client.

Au surplus, par de nombreux messages en réponse à la demande en paiement formulée le 16 janvier 2024 par la SAS TAILORMAIL à hauteur de la somme de 24.000 euros, monsieur [Z] [J] a reconnu sa dette à hauteur de cette somme, cette reconnaissance constituant un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 .

Ces éléments sont ensuite corroborés par le « livre  de commande » (informatique) précité tenu par la SAS TAILORMAIL lequel atteste de la commande par monsieur [Z] [J] de très nombreuses confections (chemises, polos, manteaux, pantalons, veste en cuir, pullovers, sarrouel notamment) entre le 3 septembre 2019 et le 5 mai 2021, le tout pour un montant de 24.060 euros en ce compris le prix des livraisons, par le mail adressé le 18 février 2025 et surtout par les très nombreux messages de promesse de règlement non suivis d’effet adressés entre le 29 décembre 2023 et le 29 mai 2024 par monsieur [Z] [J] à la SAS TAILORMAIL .

La preuve est ainsi rapportée de la dette de monsieur [Z] [J] à l’égard de la SAS TAILORMAIL, dans la limite de 24.000 euros, non de 24.050 euros tel que sollicité à l’assignation.

Monsieur [Z] [J] sera par conséquent condamné à payer à la SAS TAILORMAIL la somme de 24.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'indemnisation

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

Au cas présent, si la résistance de monsieur [Z] [J] doit être qualifiée d’abusive et partant fautive, la SAS TAILORMAIL n'explique ni ne justifie du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette résistance et dont elle demande indemnisation à hauteur de 15.000 euros ; elle ne peut donc, pour ce dernier motif et par application combinée des dispositions susvisées et de celles de l’article 9 du code de procédure civile, qu’être déboutée du chef de cette demande.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [Z] [J] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS TAILORMAIL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:

CONDAMNE monsieur [Z] [J] à payer à la SAS TAILORMAIL la somme de 24.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SAS TAILORMAIL du surplus de sa demande en paiement ;

DEBOUTE la SAS TAILORMAIL de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE monsieur [Z] [J] à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE monsieur [Z] [J] à payer à la SAS TAILORMAIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .

Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Juillet 2026.

LA GREFFIERE
Chloé GAUDIN
LA PRESIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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