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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 23/01618


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 23/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/01618
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4bf70a93c619cd1f7156f7

Texte de la décision

32,143 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Laura BASSALER #G0860Me Caroline MENGUY #K0152délivrées le :
+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/01618
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH

N° MINUTE :

Assignation du
19 janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 2 juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura BASSALER, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #G0860, et par Me Garance MAMDY, avocate au barreau de LYON, avocate plaidante

DÉFENDERESSE

Société d'assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) prise en sa qualité d'assureur de la S.A.S. AQUACHAPE (anciennement dénommée AQUASOL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière lors de la mise à disposition
Décision du 2 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH

DÉBATS

À l’audience du 7 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [T] était propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].

La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) est l'assureur de la société Aquachape (anciennement dénommée Aquasol), qui a réalisé des travaux d'installation d'un système de chauffage au sol pour le compte de Mme [S] [T], prévus par contrat du 3 mai 2013, moyennant un prix total de 16 673,21 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 26 août 2013.

Mme [T] a signalé à la société un dégât des eaux au niveau de son parquet au mois de janvier 2018.

Elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur le 31 janvier 2018, lequel a missionné un expert, qui a organisé une réunion d'expertise amiable le 8 mars 2018, au terme de laquelle il a conclu que le sinistre avait été causé par une fuite accidentelle d'une canalisation privative non accessible car encastrée d'alimentation en eau sur chauffage au sol.

La société SMABTP a alors fait intervenir son propre cabinet d'expertise, le 16 juillet 2018, qui a conclu que l'origine des dommages ne provenait pas du système de chauffage mais vraisemblablement d'un défaut de plomberie.

Par courrier du 3 janvier 2019, la société SMABTP a ensuite indiqué à Mme [T] qu'elle refusait la prise en charge du sinistre.

En mars 2019, Mme [T] a constaté une aggravation des dommages, de sorte que de nouvelles investigations ont été diligentées, l'expert mandaté par son assureur, dans un rapport du 26 novembre 2019, a estimé que la fuite provenait de la canalisation du chauffage encastré.

Faute toutefois de prise en charge par la SMABTP, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé d'une demande d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 février 2022.

Décision du 2 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH

Le rapport de l'expertise judiciaire a été rendu le 10 octobre 2023.

Dans le même temps, suivant acte du 19 janvier 2023, Mme [T] a fait délivrer assignation à la SMABTP d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir indemnisation des conséquences des sinistres. C'est l'objet de la présente instance.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir de Mme [S] [T], soulevée par la SMABTP.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, ici expressément visées, Mme [S] [T], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles 789 et 378 du Code de procédure civile, les articles 1792 1217, et 1231-1 du
Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces,
[…]
DÉCLARER la demande recevable et bien fondée,
JUGER que la Société AQUASOL devenue AQUACHAPE, assurée de la Société SMABTP est responsable de la fuite ayant occasionné divers préjudices au domicile de Madame [S] [T]
A titre principal :
JUGER que les désordres doivent être indemnisés au titre de la garantie décennale
A titre subsidiaire :
JUGER que les désordres sont indemnisés au titre de la responsabilité civile contractuelle de la Société AQUASOL, assurée par la SMABTP
En conséquence, et en tout état de cause :
CONDAMNER la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société AQUASOL devenue AQUACHAPE à verser à Madame [S] [T] les sommes de :
24 030,44 euros en remboursement des frais avancés pour la recherche de fuite et remise en état des lieux.255 970 euros au titre de l'indemnisation pour le préjudice de jouissance5 000 euros au titre de l'indemnisation pour le préjudice moral10 000 euros au titre d'indemnisation pour résistance abusive de la société SMABTPCONDAMNER la société SMABTP à verser à Madame [S] [T] 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société SMABTP de sa demande au titre de l'article 700
CONDAMNER la société SMABTP aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».

Mme [S] [T] sollicite l'indemnisation de préjudices consécutifs aux fuites dans le système de chauffage au sol installé par la société Aquasol (devenue Aquachape), dont la SMABTP est l'assureur, sollicitant, à titre principal la mise en jeu de la garantie décennale et, à titre subsidiaire celle de la garantie responsabilité civile contractuelle de l'entreprise.

Sur la mise en jeu de la garantie décennale, la demanderesse estime que les conditions de son application, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 1792 du code civil, sont réunies, à savoir l'existence d'un ouvrage, un contrat de louage d'ouvrage, une réception de l'ouvrage, un dommage caché à réception, la constatation de désordres révélés et dénoncés dans le délai de dix ans à compter de la réception, un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Mme [T] estime que l'installation d'un chauffage central réalisée par système intégré dans le sol, sur lequel une chape a été coulée, est sans conteste un ouvrage, dès lors qu'il s'agit d'une rénovation impliquant la mise en œuvre de techniques constructives, touchant à l'isolation thermique de l'appartement, ayant nécessité la destruction et la refonte de l'intégralité du sol.

Elle indique que le contrat conclu avec la société Aquasol était un contrat de louage d'ouvrage, que ledit ouvrage a été réceptionné le 26 août 2013 suite aux opérations de vérification et mise en chauffe effectuées par l'entreprise.

Elle précise que les désordres survenus, à savoir l'existence d'une fuite importante sur le système de chauffage au sol étaient cachés au moment de cette réception puisqu'ils étaient sous le plancher.

Sur les implications de ces désordres, ils ont nécessité la mise en place de vannes d'isolement rendant hors service plus de la moitié du réseau de chauffage au sol de sorte que la température de l'appartement, dans son entièreté, a chuté de façon importante, d'autant plus que la fuite a causé un décollement des parquets empêchant toute fermeture des portes donnant sur la partie chauffée de l'appartement. En outre, lesdits désordres ont privé l'appartement, dans son ensemble, d'eau chaude sanitaire.

Ainsi, selon Mme [T], c'est bien l'appartement dans son entièreté qui est devenu impropre à sa destination, en raison de la fuite survenue sur le réseau de chauffage au sol suite au percement d'un tuyau par la société Aquasol.

À titre subsidiaire, elle estime que la responsabilité de droit commun de la société Aquasol est susceptible d'être engagée, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui indiquent que la fuite à l'origine du dommage a été causée par le percement d'un tuyau par une agrafe, lors de l'installation du système de chauffage, soit par une faute de l'entreprise.

S'agissant des préjudices dont elle demande réparation, Mme [T] sollicite le paiement :
de 24 030,44 euros correspondant aux frais de remise en état, indiquant s'être acquittée de l'intégralité des sommes facturées, de 255 970 euros au titre d'un préjudice de jouissance, correspondant aux 52 mois durant lesquels elle n'a pas pu jouir de son logement en raison de températures anormalement basses faute de chauffage et d'absence d'eau chaude, l'empêchant par ailleurs de le mettre en location alors qu'elle en avait le projet depuis mai 2017, date à laquelle elle avait demandé une estimation de loyer.
Mme [T] demande encore réparation d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, de même que 10 000 euros au titre de la résistance abusive de la SMABTP qui, selon elle, a tout mis en œuvre pour échapper à l'indemnisation, alors que l'origine de la fuite et la responsabilité de son assurée n'ont jamais réellement fait de doute. Elle estime que cette résistance l'a empêchée d'engager des travaux de remise en état au plus vite, dès lors qu'elle n'avait pas la certitude qu'ils seraient pris en charge par l'assurance.

Enfin, en réponse aux moyens de l'assureur, elle estime qu'aucune franchise ne saurait lui être opposée, en sa qualité de tiers agissant dans le cadre d'une action directe auprès de l'assureur, pour la mise en jeu de la garantie décennale.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, intitulées « Conclusions en défense devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la SMABTP, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :

«  Vu les articles 31, 32, 122, 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUASOL, devenue AQUACHAPE recevable et bien fondée en ses fins et conclusions.
Par conséquent,
A titre principal,
JUGER que Madame [T] ne démontre nullement le critère de gravité décennale des désordres qu'ils allèguent au visa de ce fondement.
JUGER Madame [T] mal fondée en ses demandes en recherche de responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUASOL, les conditions de ladite responsabilité n'étant pas réunies
DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUASOL, sur le fondement de la présomption de responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme étant mal fondées, et non justifiées.
DEBOUTER Madame [T] de sa demande formulée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société AQUASOL en remboursement des frais avancés pour la recherche de fuite et remise en état des lieux à hauteur de 24.030,44 euros, comme étant injustifiée tant en son principe qu'en son quantum,
Décision du 2 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH

DEBOUTER Madame [T] de sa demande formulée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société AQUASOL, en indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 255.970 euros, comme étant injustifiée tant en son principe qu'en son quantum.
DEBOUTER Madame [T] de sa demande formulée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société AQUASOL, en indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, comme étant injustifiée tant en son principe qu'en son quantum.
DEBOUTER Madame [T] de sa demande formulée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société AQUASOL, au titre de la résistance abusive à hauteur de 10.000 euros, comme étant injustifiée tant en son principe qu'en son quantum.
REJETER purement et simplement les demandes indemnitaires de Madame [T] formulées à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société AQUASOL, comme n'étant pas justifiés dans leur principe et leur quantum,
A titre subsidiaire,
LIMITER toute condamnation à intervenir à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société AQUASOL, au titre des dommages matériels à la somme de 21.280,44 euros et rejeter le surplus des demandes de Madame [T],
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUASOL, s'agissant des préjudices immatériels allégués par Madame [T],
RAMENER ces postes de préjudices à de plus justes proportions,
JUGER que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualité d'assureur de la société AQUASOL sont opposables à Madame [T], ainsi qu'à tout tiers lésé en matière de garantie facultative, en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances.
En tout hypothèse :
DEBOUTER Madame [T] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour " résistance abusive" comme étant injustifiée tant en son principe qu'en son quantum,
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUASOL, devenue AQUACHAPE la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

La SMABTP s'oppose aux demandes formées à son encontre, estimant qu'aussi bien les conditions de mise en jeu de la garantie décennale que de la responsabilité civile de droit commun ne sont pas réunies, mais encore que les préjudices avancés ne sont pas justifiés.

Sur la garantie décennale telle que prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, elle rappelle que si la preuve d'un manquement contractuel de l'entrepreneur n'a pas à être établie, il doit être démontré que les désordres subis sont d'un tel degré de gravité qu'ils ont un impact considérable sur la solidité de l'ouvrage ou sa destination, condition qui n'est en l'espèce pas remplie.

En effet, pour l'assureur, s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, l'atteinte à la destination de l'ouvrage suppose la démonstration d'une atteinte à son utilisation ou son habitabilité en raison des désordres allégués - autrement dit l'ouvrage doit être inhabitable. La SMABTP souligne à cet égard que l'ouvrage litigieux n'a pas cessé d'être habité par Mme [T], laquelle ne justifie pas de l'incidence des désordres quant à l'occupation normale de son appartement, ce d'autant qu'elle ne s'y rendait que ponctuellement et que l'absence de chauffage au sol pouvait être compensée, en période hivernale, par le chauffage des appartements situés en dessus et au-dessous du sien ou par un chauffage d'appoint pour la partie « nuit » de l'appartement, permettant d'obtenir des températures convenables. Quant à l'eau chaude sanitaire, l'assureur estime que Mme [T] a pu utiliser la deuxième salle d'eau de l'appartement, situé dans la partie « jour » de l'appartement où il y avait de l'eau chaude.

Sur la responsabilité civile contractuelle de son assurée, la SMABTP estime que Mme [T] se contente de reprendre partiellement les termes du rapport d'expertise judiciaire, qui sont insuffisants à établir une éventuelle faute de la société Aquasol ou un lien de causalité entre son intervention et les dommages avancés.

Outre la contestation de l'existence d'un fait générateur de garantie ou d'un lien de causalité avec les préjudices, la SMABTP remet en cause le quantum des demandes indemnitaires.

Sur les frais de remise en état, elle estime que seule la somme de 21 280,44 euros peut être retenue dès lors que les travaux de dépose et pose de la chape dans une des pièces de l'appartement, pour un montant de 2 750 euros TTC, n'ont pas été réalisés.

Sur le préjudice de jouissance, elle avance que Mme [T] n'occupait plus son appartement en continu depuis 2016 en raison de sa mutation professionnelle en Normandie, de même qu'elle reprend ses développements relatifs à la possibilité pour Mme [T] d'en jouir en dépit des désordres liées au chauffage au sol.

Sur la perte de valeur locative, la SMABTP ajoute que cette dernière n'établit pas la mise en location de son appartement - ou l'existence d'un réel projet en ce sens - faute de suite donnée aux estimations réalisées au mois de mai 2017, estimant qu'en tout état de cause, il était possible de le mettre en location en dépit des désordres.

Ainsi, pour l'assureur, si un préjudice moral subi peut éventuellement être retenu, en aucun cas, une perte de loyer ne peut être retenue puisqu'aucune mise en location n'a été faite, ni un trouble de jouissance, le bien n'étant pas occupé depuis plusieurs années, pour des raisons extérieures aux désordres.

Dans l'hypothèse où le préjudice de perte de jouissance ou de perte de valeur locative serait retenu, l'assureur estime que le quantum, et la durée de ce poste de préjudice devront être ramenés à de plus justes proportions.
Décision du 2 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH

En effet, dès lors que les désordres sont apparus à compter de janvier 2018, l'assureur estime que la durée du préjudice d'occupation subi peut être circonscrite aux deux périodes de chauffe s'étalant de janvier 2018 à novembre 2019 soit de janvier 2018 à mai 2018 et de septembre 2019 à novembre 2019. Il souligne l'inertie fautive de Mme [T] dans la réalisation des travaux, alors qu'elle avait connaissance, dès 2018, de l'origine des désordres et disposait d'un diagnostic clair pour la réalisation des travaux de reprise.

L'assureur estime par ailleurs qu'aucune résistance abusive de sa part n'est démontrée par la demanderesse, qui ne justifie pas non plus du préjudice dont elle demande réparation à ce titre.

Enfin, s'appuyant sur les dispositions des articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances l'assureur sollicite l'application des exclusions limites et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

1. Sur la demande de garantie

1.1. Sur la mise en jeu de la garantie décennale

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la personne responsable.

Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En application de cet article, le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

La garantie décennale ne peut être mise en œuvre que si le désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination (3e Civ., 14 septembre 2023, n 22-12.989 ; 3e Civ., 23 juin 1999, n 97-21.390).

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, n°16-19.640, Bull. 2017, III, n°71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, n°16-17.323, Bull. 2017, III, n°100).

En l'espèce, la SMABTP est appelée en garantie en sa qualité d'assureur de la société Aquasol (devenue Aquachape) par Mme [S] [T], tiers victime.

Mme [T] sollicite la mise en jeu de la garantie décennale, prévue par la police d'assurance produite aux débats (pièce n°3 de la SMABTP), à raison d'un désordre affectant le système de chauffage au sol installé par la société Aquasol, assurée.

L'examen du devis du 3 mai 2013 et du procès-verbal de réception des travaux du 26 août 2013 (pièce n°1 et n°3 de Mme [T]), montre qu'il s'agissait de travaux d'installation d'un chauffage intégré dans le sol, de grande ampleur, puisqu'ils ont nécessité la destruction et la refonte de l'intégralité du sol de l'appartement, sur lequel une chape a été coulée.

Le rapport d'expertise judiciaire produit aux débats (pièce n°1 de la SMABTP), dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, indique que le sinistre subi par Mme [S] [T], à compter du mois de janvier 2018, constitutif d'une fuite d'eau, provient d'un percement d'un tuyau de l'installation de chauffage.

Il précise que ce défaut a conduit, le 24 janvier 2018, à l'isolement du réseau chauffage « nuit », par la société Aquasol, après le constat de la fuite, pour éviter la propagation du dégât des eaux, cette espace nuit correspondant à une surface de 70,10 m², soit 48,65% de la surface de l'appartement.

Il est ainsi établi qu'à raison de ce sinistre, l'appartement de Mme [T] n'a pas pu être chauffé sur une surface correspondant à près de la moitié de celui-ci.

De même est-il établi que ce sinistre a causé des dysfonctionnements du réseau d'eau chaude sanitaire.

Ces éléments, plus spécifiquement les dysfonctionnements affectant le système de chauffage, qui n'ont pas permis de chauffer correctement l'appartement dans sa totalité, constituent des désordres d'une gravité telle qu'ils ont rendu le logement impropre à sa destination.

Il importe peu à cet égard que cette absence de chauffage au sol ait pu, le cas échéant, être compensée, en période hivernale, par le chauffage des appartements situés en dessus et au-dessous du sien ou par un chauffage d'appoint pour la partie « nuit » de l'appartement (p. 6 et 7 des conclusions), s'agissant de simples éventualités ou propositions de solutions de fortune.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il doit être retenu que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale sont réunies.

Le moyen principal tiré de l'application de la garantie décennale étant accueilli, il n'y a pas lieu de statuer sur celui subsidiaire de mise en jeu de la garantie responsabilité civile contractuelle.

1.2. Sur l'indemnisation des préjudices

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie (3e Civ.,13 juillet 2022, n° 21-13567).

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve.

S'agissant de la réparation d'un préjudice moral, il peut être réparé si le demandeur l'établit, de même que s'il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué.

En l'espèce, sur les frais de recherche de fuite et de remise en état des lieux, Mme [T] justifie, par la production des factures acquittées correspondantes, de la réalisation de travaux pour un montant total de 24 030,44 euros, de sorte que c'est cette somme qui lui sera allouée en réparation.

Sur le préjudice de jouissance, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'un manque à gagner à raison de l'impossibilité de mettre l'appartement en location, faute de preuve d'un projet concret en ce sens.

Elles ne permettent pas non plus d'établir que l'intéressée n'occupait plus son bien.

Il est en revanche établi, aussi bien par le rapport d'expertise que par les attestation versées aux débats, que Mme [T] n'a pas pu jouir de son logement dans des conditions satisfaisantes à compter de l'apparition du sinistre au mois de janvier 2018, jusqu'à la réalisation des travaux, à l'été 2022.

Il ne saurait lui être fait le reproche d'avoir tardé dans la réalisation des travaux de remise en état, notamment eu égard à l'absence d'engagement de prise en charge par la SMABTP.

Il doit par ailleurs être considéré que le préjudice a été majoré pendant les périodes où la température extérieure nécessite l'utilisation du chauffage.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation d'une somme de 48 000 euros.

Sur le préjudice moral, les développements précédents montrent que les difficultés liées aux dysfonctionnements du chauffage et du réseau d'eau chaude sanitaire ont été sources de tracas pour Mme [T], qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros.

Enfin, si la SMABT sollicite l'application d'exclusions, limites et plafonds tirées de la police d'assurance, elle ne précise pas les modalités de leur mise en œuvre, de sorte qu'il n'en sera pas fait application.

En conséquence, la SMABTP sera condamnée à verser à Mme [T], en indemnisation du sinistre, les sommes de :
24 030 euros au titre des frais de recherche de fuite et de remise en état ;48 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;500 euros en réparation de son préjudice moral lié au sinistre.
2. Sur la demande en réparation au titre d'une résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l'exercice d'un droit.

En l'espèce, la SMABTP estime que Mme [T] avait connaissance de l'origine des désordres et disposait d'un diagnostic clair pour la réalisation des travaux de reprise, dès 2018 (p. 13).

Toutefois, dès 2018, les conclusions des expertises indiquaient que le désordre provenait d'un trou dans l'installation de chauffage au sol réalisée par son assurée.

Or, la SMABT, en dépit de ce qu'elle considère désormais comme un fait constant depuis 2018, a refusé sa prise en charge du sinistre, notamment par courrier du 3 janvier 2019.

En s'opposant à cette indemnisation, la SMABTP n'a pas permis à Mme [T] de réaliser les travaux de remise en état, avec la certitude de leur prise en charge par l'assureur, lui causant un préjudice moral, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros.

En conséquence, la SMABTP sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l'assureur.

3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

3.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SMABTP, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Caroline MENGUY, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

3.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SMABTP, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [S] [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros.

3.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Mme [S] [T], en indemnisation des désordres survenus sur son installation de chauffage au sol à compter du mois de janvier 2018, les sommes de :
24 030 (vingt-quatre mille trente) euros au titre des frais de recherche de fuite et de remise en état,48 000 (quarante-huit mille) euros en réparation de son préjudice de jouissance,500 (cinq-cents) euros en réparation de son préjudice moral lié au sinistre ;
CONDAMNE la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Mme [S] [T] la somme de 500 (cinq-cents) euros en réparation de son préjudice moral causée par la résistance abusive de l'assureur ;

DÉBOUTE Mme [S] [T] du surplus de ses demandes en indemnisation ;

CONDAMNE la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Caroline MENGUY ;

CONDAMNE la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Mme [S] [T] une somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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