Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 24/07079


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 24/07079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/07079
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4bf77793c619cd1f715a33

Texte de la décision

13,186 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Marie-Pierre BAUER #PN730Me Olivier BERNARDY #R0107délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/07079 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46YX

N° MINUTE :

Assignation du :
30 mai 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. HALL OPPORTUNITIES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Pierre BAUER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN730, et Me Martine-Claire PARIENTE AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0801

DEFENDERESSE

Association INSTITUT [Etablissement 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0107

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.R.L. LL CONSULTING prise en la personne de son président Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-Pierre BAUER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN730, et Me Martine-Claire PARIENTE AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0801
Décision du 10 Juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46YX

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [K] qui est président de la SASU HALL OPPORTUNITIES et gérant de la SARL LL CONSULTING a, durant l’année universitaire 2021-2022, servi des prestations de cours et interventions au sein de l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE qui exerce une activité de formation.

Les factures qu’il a adressées ne lui ont pas été réglées au motif de l’absence de production d’un certain nombre de pièces. La somme en principal de 8.120 euros T.T.C est réclamée à ce titre.

C’est dans ces circonstances que suivant acte du 30 mai 2024, la SAS à associé unique HALL OPPORTUNITIES prise en la personne de son président monsieur [T] [K] (ci-après la SASU HALL OPPORTUNITIES) a fait délivrer assignation en paiement de la somme en principal de 8.120 euros T.T.C et en indemnisation à l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (ci-après l’IGS) devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions du 6 juin 2025 l’IGS a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la SASU HALL OPPORTUNITIES irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 17 avril 2026 la SASU HALL OPPORTUNITIES ici expressément visées  auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire.

Par conclusions du 17 avril 2026, la SARL LL CONSULTING prise en la personne de son gérant monsieur [T] [K], a entendu intervenir volontairement à l’instance et voir déclarer recevable son intervention.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 28 avril 2026 ici expressément visées  auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, l’IGS demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables tant la SASU HALL OPPORTUNITIES que la SARL LL CONSULTING.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 15 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.

SUR CE ,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’IGS

Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la recevabilité des demandes formées par la SASU HALL OPPORTUNITIES, demanderesse au principal

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt visé aux dispositions susvisées s’entend d’un intérêt légitime juridiquement protégé dont il peut se prévaloir (Com.28 juin 1976, n°75-10.193).
Décision du 10 Juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46YX

Les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt qu’à une partie à exercer une action, mais doivent pour déclarer sur le fondement de l’ article 31 une action irrecevable, constater que le demandeur n’a pas d’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

La qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date de l'assignation introductive d'instance.

Au cas présent les parties et notamment l’IGS ( conclusions page 5) exposent que monsieur [T] [K] a servi des prestations de cours et interventions au sein de l’IGS qui exerce une activité de formation pendant l’année universitaire 2021-2022 et que les factures adressées ne lui ont pas été réglées au motif de l’absence de production d’un certain nombre de pièces. La somme en principal de 8.120 euros T.T.C est réclamée à ce titre.

Monsieur [T] [K] est par ailleurs le président de la SASU HALL OPPORTUNITIES et le gérant de la SARL LL CONSULTING .

Il résulte des pièces versées en procédure qu’aux fins de paiement des prestations susvisées, des factures ont été adressées à l’IGS ; la lecture desdites factures et particulièrement de celle émise le 15 juin 2022 pour la somme de 8.120 euros réclamée à l’assignation, oblige à constater que celles-ci ont, comme le soutient l’IGS, été émises par la SARL LL CONSULTING, non par la SASU HALL OPPORTUNITIES. De même l’attestation de réception de fonds émise par la SAS QONTO-OLINDA a été établie au profit, non de la SASU HALL OPPORTUNITIES mais de la SARL LL CONSULTING.

Partant, la SASU HALL OPPORTUNITIES apparaît dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en paiement de la dite facture de 8.120 euros, objet de l’assignation délivrée.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LL CONSULTING
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile relatif à l'intervention, volontaire ou forcée, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Ce caractère n’est pas débattu.

Aux termes de l’article 328, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 définit l’intervention principale comme celle qui élève une prétention au profit de celui qui la forme et précise qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En application de ces dispositions , l’intervenant principal est celui qui se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer et le sort de son intervention n’est donc pas lié à celui de l’action principale. L’intervention principale est ainsi recevable si son auteur a le droit d’agir personnellement relativement à la prétention, lorsque son auteur a intérêt et qualité à agir relativement à une prétention personnelle (Civ.1ère, 7 juin 1995, n°94-15.860P) peu important que l’intervention eût le même objet que la demande initiale (Civ.3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522P).

L' article 330 définit l'intervention accessoire comme l'intervention qui appuie les prétentions d'une partie, recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie, l'intervenant n'élevant aucune prétention à son profit. L'intervention accessoire a un caractère subordonné. Elle n'est recevable que pour autant que la demande originaire à laquelle elle est liée soit elle-même recevable, l'intervenant accessoire ne pouvant se prévaloir d'un droit propre.

Au cas présent et nonobstant l’intitulé des conclusions communiquées le 17 avril 2026 par la SARL LL CONSULTING, cette dernière forme, à son profit, une demande en paiement des prestations fournies à l’IGS. La SARL LL CONSULTING se prévaut donc d’un droit propre qu’elle est seule habilitée à exercer ; le sort de son intervention n’est donc pas lié à celui de l’action de la SASU HALL OPPORTUNITIES, peu important que son intervention ait le même objet que la demande initiale de cette dernière (Civ.3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522P), étant ajouté comme l’a elle-même soulevé l’IGS que les factures litigieuses ont été émises par la SARL LL CONSULTING, motif qui a justifié le présent incident. Cette dernière a donc intérêt et qualité à agir.

La SARL LL CONSULTING sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire .

Mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les dépens de l’incident seront réservés tout comme les demandes formées au titre des frais non répétibles par l’IGS et la SARL LL CONSULTING, sauf en ce qui concerne la SASU HALL OPPORTUNITIES qui succombe et conservera donc à sa charge les frais qu’elle a pu exposer à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:

DECLARONS IRRECEVABLE la SASU HALL OPPORTUNITIES en ses demandes ;

DECLARONS la SARL LL CONSULTING RECEVABLE recevable en son intervention volontaire ;

RESERVONS les dépens de l'incident ;

RESERVONS les demandes formées au titre des frais non répétibles par l’IGS et par la SARL LL CONSULTING ;
DISONS que la SASU HALL OPPORTUNITIES conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 1er OCTOBRE 2026, 10H10 pour conclusions au fond de maître BERNARDY lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;

RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus .

Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026

LA GREFFIÈRE
Chloé GAUDIN
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.