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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/03823


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03823
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf7fa93c619cd1f715de0

Texte de la décision

3,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Monsieur [U] [I] [K]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Juillet 2026
à Me Virginie ROSENFELD

Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03823 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T2V

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant un contrat de crédit renouvelable consenti à M. [K], la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 1] (la banque) a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des utilisations du crédit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Le défendeur a comparu en personne et a expliqué qu’il avait déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En l’espèce, la banque invoque un contrat de crédit renouvelable qui aurait été consenti au défendeur sans toutefois produire aucun contrat correspondant puisque le seul contrat versé aux débats correspond à une convention de compte courant et non pas à un crédit.

Les autres pièces produites par la banque sont des relevés de compte ainsi que des courriers dont elle est l’auteure et qui sont insuffisants à rapporter la preuve du contrat et de ses conditions financières.

Il en résulte que la preuve de l’existence du contrat n’est pas rapportée.

Par conséquent, la banque sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 1] ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La juge

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