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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/04029


Vérifier : TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/04029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/04029
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf80193c619cd1f715e0f

Texte de la décision

10,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04029 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UY5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 25 octobre 2021, la Compagnie de Location d’Equipements (CGLE) a consenti à M. [I] un prêt d’un montant de 13.900 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’une durée de 60 mois et à un taux conventionnel de 2,796%.
Les fonds ont été débloqués le 29 octobre 2021.
Des échéances de prêt étant demeurées impayées, la banque a, par courrier en date du 7 septembre 2023, mis l’emprunteur en demeure de régler la somme de 1.261,95 euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier en date du 3 octobre 2023, l’a informé de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la CGLE a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de Marseille aux fins de :
Constater qu’elle a valablement prononcé la résiliation et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du prêt, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.778,96 euros avec intérêts conventionnels au taux de 2,796% à compter de la première échéance impayée, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Condamner le défendeur à restituer le véhicule financé à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, Autoriser la CGLE à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre possession, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt,Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le conseil de la banque a remis à l’audience la copie de la lettre prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation  Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- Ou le dépassement, au sens du 13 de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 .

Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 30 mai 2023 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 2 juillet 2025, est recevable.

Sur la nullité du contrat de prêt

L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 25 octobre 2021 et les fonds ont été débloquées le 29 octobre 2021.

Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce la somme de 13.900 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine réalisés à quelque titre que ce soit, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 4.247,22 euros.

Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9.652,78 euros.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En vertu de l’article L.312-28 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
S’agissant de la demande de restitution des intérêts, la demanderesse produit la quittance subrogative signée par l’ensemble des parties de sorte qu’il sera fait droit à cette demande sans toutefois qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la société Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable en ses demandes ; Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 25 octobre 2021 entre la société Compagnie Générale de Location d’Equipements et M. [W] [I] ; Condamne M. [W] [I] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 9.652,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. [W] [I] à restituer le véhicule financé immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais ;

Autorise la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à appréhender le véhicule en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre possession ;

Condamne M. [W] [I] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [W] [I] aux dépens ;

Déboute la société Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus de ses demandes ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La juge

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