TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/05173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD,
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Dominique DI COSTANZO
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05173 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65BY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ IMMEUBLE SIS [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [G] est copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIÈRE TARIOT, a fait assigner Mme [Q] [G] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 725,51 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 23 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Q] [G] n'a été ni présente, ni représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [Q] [G] par la production de la matrice cadastrale concernant son lot au sein de l'immeuble situé [Adresse 4].
Le contrat de syndic en cours est également versé aux débats.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] verse notamment aux débats :
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 2023, ayant approuvé les comptes de l'exercice 2022 et voté le budget prévisionnel 2024 à hauteur de 4 920 euros ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2024, ayant approuvé les comptes de l'exercice 2023 et révisé le budget prévisionnel 2024 porté à 6 000 euros ;
- les appels de fonds correspondants ;
- les régularisations de charges ;
- la mise en demeure adressée par le conseil du syndicat en date du 18 septembre 2024 ;
- le relevé de compte arrêté au 2 mai 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 3 725,51 euros.
Il est par ailleurs relevé que Mme [Q] [G] figure expressément dans la liste des absents aux deux assemblées générales susvisées, ce qui établit qu'elle n'a pas contesté les décisions votées dans les délais légaux prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort des pièces susvisées que la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 3 725,51 euros, arrêtée au 2 mai 2025.
Il convient donc de condamner Mme [Q] [G] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle suppose d'une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d'une attitude abusive d'un particulier ou d'une société qui a refusé d'accéder à ses prétentions, et d'autre part que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, faute de justifier d'une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d'autre part de la mauvaise foi de Mme [Q] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 725,51 euros (trois mille sept cent vingt-cinq euros et cinquante et un centimes) au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Le greffier Le juge
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