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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/05171


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Date
03/07/2026
Numéro
25/05171
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf82d93c619cd1f715f2d

Texte de la décision

6,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Juillet 2026
à Me Fabien BOUSQUET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05171 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65BT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] épouse [E],
née le 25 Avril 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], prise en sa qualité de représentant légal de sa fille Madame [D] [E], de nationalité française, née le 06.04.2008 à [Localité 2], domiciliée au [Adresse 2]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. URBAN JUMP, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement situé au [Adresse 4]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant l’engagement de la responsabilité civile du fait d’une chose que la société Urban Jump avait sous sa garde, Mme [C] épouse [E] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
a condamner à lui payer la somme de 279 euros en réparation du préjudice matériel subi, La condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, Ordonner que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2022.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Urban Jump n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La juge a autorisé la production d’un extrait Kbis de la société défenderesse, lequel a été réceptionné le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 
A titre liminaire, il sera relevé que conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, Mme [C] justifie d’une tentative de conciliation préalable à l’introduction de l’instance.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [C] épouse [N] vertu de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». 
Il est constant que s’agissant des choses qui n’étaient pas en mouvement, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du rôle causal de la chose et ainsi d’établir que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il incombe alors au demandeur de prouver que la chose occupait une position anormale ou se trouvait en mauvais état.
En l’espèce, Mme [C] épouse [E] recherche la responsabilité du fait des choses de la société Urban Jump au motif que le 31 décembre 2021, sa fille aurait endommagé sa doudoune en raison du mauvais état de l’encadrement métallique d’une porte dans les locaux.
Pour rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, elle produit une photographie qu’elle présente comme étant celle de l’encadrement de la porte endommagée ainsi qu’une facture de la doudoune en question.
Il sera relevé que, sauf à se contenter de croire Mme [C] épouse [E] sur la foi de ses seules déclarations, cette simple photographie dont on ignore où, à quelle date et dans quelles circonstances elle a été prise, est évidemment insuffisante à rapporter la preuve de ce que la société Urban Jump aurait engagé sa responsabilité du fait de l’état de la porte.

Il sera également relevé qu’il n’est pas même démontré que Mme [C] épouse [E] et sa fille étaient effectivement présentes dans les locaux de la société Urban Jump à la date indiquée, pas plus qu’il n’est démontré que cette doudoune a effectivement été endommagée dans ces locaux.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de Mme [C] épouse [E] seront rejetées.

Sur les demandes accessoiresLa demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, il est manifeste qu’en saisissant la justice, ce qui occasionne nécessairement l’engagement de deniers publics, sans aucun élément probatoire sérieux au soutien de ses demandes, au surplus pour un litige d’un montant très faible (279 euros), Mme [C] a fait preuve d’une légèreté particulièrement blâmable et a ainsi agi de manière abusive.
Par conséquent, Mme [C] épouse [E] sera condamnée à payer une amende civile de 1.000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Y] [C] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [Y] [C] épouse [E] à une amende civile d’un montant de 1.000 euros ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La juge

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