TJ 13055, 29 juin 2026, RG 23/06636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, juge du Tribunal de proximité
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Christophe HERNANDEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 juin 2026
à Me Mathilde CHADEYRON
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06636 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CTK
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société [K] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1] , marque du groupe [K] succédant à [Localité 1] (FRANCE) et établissement secondaire de la SA L’EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 2], société appartenant au groupe [K], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n° 24/00199)
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances [K] [A], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en sa qualité de représentant en France de la VAUDOISE GENERALE, compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2014, M. [Y] [S] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 2], en qualité de conducteur d'un deux-roues. Le véhicule tiers impliqué était conduit par M. [F] [O], assuré auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Une expertise automobile a été diligentée le 18 juillet 2014 par le cabinet VATEX, lequel a déclaré le véhicule de M. [S] économiquement irréparable et a évalué le préjudice matériel à la somme de 5 679,60 euros TTC. La compagnie [K] [A], assureur de M. [S], a indemnisé son assuré de ce préjudice et s'est trouvée subrogée dans ses droits et actions en application de l'article L.121-12 du code des assurances.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 novembre 2016, la juridiction a estimé que la faute de M. [O] n'était pas suffisamment caractérisée et a déclaré les circonstances de l'accident indéterminées, consacrant ainsi le droit à indemnisation intégral de chacun des conducteurs impliqués. La compagnie MMA a été condamnée à rembourser à l'assureur de M. [S] la somme de 8 614,85 CHF au titre des sommes versées à son assuré. La compagnie AMV, courtier délégataire de [K] [A], avait adressé le 24 octobre 2014 une réclamation matérielle aux MMA, sans succès malgré de nombreuses relances.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la compagnie [K] [A] a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 23/06636) aux fins de la voir condamner à lui verser :
- la somme de 5 679,60 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [S] ;
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la compagnie [K] [A] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de représentant en France de la VAUDOISE GÉNÉRALE, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 24/00199), aux fins identiques, sollicitant en outre la jonction des deux procédures.
À l'audience du 23 mars 2026, la compagnie [K] [A] a déclaré se désister de l'instance dans les deux dossiers.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée, a refusé le désistement et sollicité la condamnation de [K] [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en France de la VAUDOISE GÉNÉRALE, représenté, a également refusé le désistement et sollicité la condamnation de [K] [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/06636 et RG 24/00199 opposent les mêmes parties demanderesses et portent sur le même objet, à savoir le recours subrogatoire de la compagnie [K] [A] en remboursement des sommes versées à son assuré M. [S] à la suite de l'accident de la circulation du 15 juillet 2014. Il existe entre elles un lien de connexité suffisant justifiant leur jonction.
Il y a lieu de joindre les deux instances et de statuer par une seule décision sous le numéro RG 23/06636.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les défendeurs ont conclu au fond et soulevé des fins de non-recevoir. Ils s'opposent au désistement au motif des frais d'avocat exposés pour assurer leur défense. Cet intérêt, limité à l'obtention d'une indemnité procédurale, constitue un motif légitime de refus au sens de l'article 395 du code de procédure civile.
Toutefois, le désistement peut être constaté nonobstant le refus du défendeur dès lors que ce refus ne repose pas sur un intérêt à voir le litige tranché au fond mais uniquement sur la question des frais de procédure, laquelle peut être réglée indépendamment. Il y a lieu de constater le désistement de la compagnie [K] [A] et d'y mettre fin à l'instance, en statuant sur les frais.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La compagnie [K] [A], qui se désiste, sera condamnée aux entiers dépens des deux instances jointes.
Sur les demandes formées par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il y a lieu, en équité, de rejeter ces demandes compte tenu de la situation respective des parties, toutes deux des compagnies d'assurances de dimension nationale disposant de moyens juridiques propres.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/06636 et RG 24/00199 ; dit que l'instance se poursuivra sous le seul numéro RG 23/06636 ;
CONSTATE le désistement d'instance de la compagnie [K] [A] dans les deux procédures jointes ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
DÉBOUTE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de représentant en France de la VAUDOISE GÉNÉRALE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie [K] [A] aux entiers dépens des deux instances jointes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.
La Greffière Le Juge
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