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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04250


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Date
04/05/2026
Numéro
25/04250
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a4bf84893c619cd1f715fea

Texte de la décision

5,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04250 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VZB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez SAS MONSIEUR SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [U] épouse [Q]
née le 23 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, SDC [Adresse 1] en charge de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné [U] épouse [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[U] épouse [Q] [N] est propriétaire au sein de cet ensemble.

[U] épouse [Q] [N] s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 18 février 2025.

Lors de l’audience du 4 mai 2026, SDC [Adresse 4] [Adresse 5] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [U] épouse [Q] [N] à lui payer la somme de 2947,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
-Condamner [U] épouse [Q] [N] à lui payer la somme de 1216,08 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;

-Condamner [U] épouse [Q] [N] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [U] épouse [Q] [N] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [U] épouse [Q] [N] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par actes de commissaire de justice remis à étude, [U] épouse [Q] [N] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC [Adresse 1] :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC [Adresse 1] soutient que [U] épouse [Q] [N] lui doit la somme de :
la somme de 2947,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 outre la somme de 1216,08 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 SDC [Adresse 1] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[U] épouse [Q] [N] n'apportent aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC [Adresse 1] de condamner [U] épouse [Q] [N] à lui payer les sommes de :
la somme de 2947,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 outre la somme de 1216,08 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[U] épouse [Q] [N] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne [U] épouse [Q] [N] à payer à SDC [Adresse 1] la somme arrêtée au 27 juin 2025 de 2947,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025

Condamne [U] épouse [Q] [N] à payer à SDC [Adresse 1] la somme de 1216,08 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [U] épouse [Q] [N] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

1

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