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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/04006


Vérifier : TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/04006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/04006
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a4bf85393c619cd1f716032

Texte de la décision

12,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD,
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 Juin 2026
à Me Jean-Bruno HUA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04006 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UUD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT (ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [R] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 janvier 2023 la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [Y] [R] [F] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7.500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités de 156 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,18 % et un taux annuel effectif global de 5,32 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, mis en demeure M. [Y] [R] [F] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du , la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [Y] [R] [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-à titre principal, 8 662,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % au titre du contrat n°44491853861100,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [R] [F] [K] à payer la somme de 7.100 euros avec intérêts de retard au titre du contrat n°44491853861100,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l'audience, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [R] [F] [K] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 janvier 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L. 312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause III-11 (page 3/5) intitulée “Résiliation du crédit par le prêteur - Exigibilité” prévoyant que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants: défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la société BPCE FINANCEMENT a mis en demeure M. [Y] [R] [F] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, soit la somme de 849,96 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société BPCE FINANCEMENT n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme. Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire aux fins de résolution judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [Y] [R] [F] [K] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé définitivement d’honorer les échéances du crédit à compter du mois de juillet 2023. Au moment de la mise en demeure du 24 janvier 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 849,96 euros, représentant sept échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la société BPCE FINANCEMENT
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [R] [F] [K] (7.824 euros) et les règlements effectués (724 euros), soit la somme de 7.100 euros.
M. [Y] [R] [F] [K] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Cette somme ne produire pas d’intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [R] [F] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société BPCE FINANCEMENT, anciennement NATIXIS FINANCEMENT, en l’absence de forclusion ; DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit n° 44491853861100 souscrit le 18 janvier 2023 n’est pas acquise ; CONDAMNE M. [Y] [R] [F] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT, anciennement NATIXIS FINANCEMENT, la somme de sept mille cent euros ( 7.100 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 44491853861100 souscrit le 18 janvier 2023 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [Y] [R] [F] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LE GREFFIER       LE JUGE

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