TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/03837
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Christiane CANOVAS-ALONSO
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03837 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 06 Septembre 1992 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 13 novembre 1990, la société Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ICF Sud-Est Méditerranée, a donné à bail à M. [T] et Mme [C] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.387,26 francs.
M. [T] [Y] est décédé le 25 août 2015.
Par acte à effet au 21 août 2015, la société ICF Sud-Est Méditerranée a conclu avec Mme [C] [Y] un contrat de location portant sur le même logement.
Mme [C] [Y] est décédée le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la bailleresse a fait signifier à M. [K] [Y], fils des locataires, une sommation d’avoir à quitter le logement dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la bailleresse a fait assigner M. [K] [Y] aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail du fait du décès de la locataire, Constater que M. [K] [Y] est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, Juger que le délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé, Le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail correspondant à une somme égale au montant du loyer révisé, charges incluses, Le condamner à payer la somme de 2.371,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 7.111,66 euros, terme de mars 2026 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bailAux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
L’article 40 III de même loi prévoit que pour les logements dépendant d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage
En l’espèce, il est établi que Mme [C] [Y], titulaire du bail, est décédée le 25 novembre 2024 et que le bail n’a pas été transféré à son fils, M. [K] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du bail, survenue de plein droit du fait du décès de Mme [C] [Y] le 25 novembre 2024, et sans qu’il n’y ait lieu de prononcer cette résiliation.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 480,70 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner le défendeur à son paiement.
Il ressort du décompte produit à l’audience que le défendeur reste devoir la somme de 7.111,66 euros, à la date du 11 mars 2026, cette somme correspondant aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2026 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7.111,66 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.371,59 euros à compter de l’assignation du 26 juin 2025 et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à effet au 21 août 2015 consenti à Mme [C] [Y] concernant un logement situé [Adresse 4] – [Localité 1] [Adresse 5], survenue le 25 novembre 2024 du fait du décès de la locataire ;
Ordonne en conséquence à M. [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ICF Sud-Est Méditerranée pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette la demande de suppression des délais et d'astreinte pour quitter les lieux ;
Condamne M. [K] [Y] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 7.111, 66 euros, décompte arrêté au 11 mars 2026 incluant la mensualité de mars 2026, correspondant à d’indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.371, 59 euros à compter du 26 juin 2026 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
Condamne M. [K] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 480,70 euros à ce jour, à compter du 12 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [K] [Y] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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