TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/05170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Karine DABOT RAMBOURG
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05170 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65BQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Association UNAPEI ALPES PROVENCE (anciennement LA CHRYSALIDE- MAS LES KIWIS), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2011, l’association Unapei, anciennement dénommée [Adresse 3], a conclu avec la société Editions Législatives un contrat n°20022591 relatif aux abonnements annuels suivants : Elnet Social, Elnet Sécurité et conditions de travail et Guide permanent CHSCT.
Le 11 septembre 2021, la société Editions Législatives a émis une facture n°FC22058395 relative à l’abonnement 2022 portant sur la somme de 2.746,46 euros TTC.
Le 12 septembre 2022, la société Editions Législatives a émis une facture n°FC21075498 relatives à l’abonnement 2021 portant sur la somme de 3.055,60 euros TTC.
Par courriers en date du 1er février 2023 et du 12 mai 2025, la société Editions Législatives a mis l’association Unapei, anciennement dénommée [Adresse 4] Chrysalide – [Adresse 5], en demeure de payer la somme de 5.802,06 euros au titre des factures impayées, outre la pénalité contractuelle au taux de 1,5% depuis l’échéance de chacune des deux factures.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société Editions Législatives a fait assigner l’association Unapei, anciennement dénommée [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
La condamner à lui payer la somme de 5.802,06 euros au titre des factures impayées, outre la pénalité contractuelle au taux de 1,5% depuis l’échéance de chacune des deux factures,La condamner à payer la somme de 700 euros au titre de la résistance abusive, Débouter l’association Unapei, anciennement dénommée [Adresse 4] Chrysalide – [Adresse 5], de l’ensemble de ses demandes, La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Me Karine Dabot.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-5 du même code, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Enfin, l’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, il résulte du contrat et des factures produites par la demanderesse que la défenderesse reste devoir la somme de 5.802,06 euros, outre la pénalité calculée sur l’intégralité des sommes dues au taux forfaitaire de 1,5% par mois à compter de l’échéance de chacune des factures.
Il convient dès lors de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi alléguée ni du préjudice qui en serait résulté.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresLa défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant souligné que la distraction au profit de l’avocat prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’est possible que dans les procédures où la représentation par avocat est obligatoire, et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association Unapei Alpes Provence, anciennement La Chrysalide – [Adresse 6], à payer à la société Editions législatives la somme de 5.802,06 euros TTC, outre la pénalité calculée sur l’intégralité des sommes dues au taux forfaitaire de 1,5% par mois à compter de l’échéance de chacune des factures du 11 septembre 2021 et du 12 septembre 2022 ;
Condamne l’association Unapei Alpes Provence, anciennement La Chrysalide – [Adresse 7] Mas Kiwis, à payer à la société Editions législatives la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’association Unapei Alpes Provence, anciennement La Chrysalide – [Adresse 6], aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge
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