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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 24/07887


Vérifier : TJ 13055, 29 juin 2026, RG 24/07887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/07887
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a4bf86a93c619cd1f7160ea

Texte de la décision

10,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Elysee CASANO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 juin 2026
à Me Jean-Pierre BINON
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07887 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52S2

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [M]
né le 17 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [W] épouse [M]
née le 02 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [S], née le 02 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [U] [S], [Adresse 2]

représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mai 2024, M. [V] [M] et Mme [P] [W] épouse [M] se sont portés acquéreurs, à la suite d'une vente judiciaire par adjudication, des biens et droits immobiliers situés [Adresse 3], correspondant à un appartement, une cave et deux emplacements de parking (lots 72, 73, 95 et 124 de copropriété), pour un prix de 75 000 euros.

Ledit bien appartenait à Mme [B] [S], débitrice saisie, qui s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis la date du jugement d'adjudication.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, le conseil des demandeurs a invité Mme [B] [S] à indiquer ses intentions quant à l'occupation du logement et à convenir amiablement d'une indemnité d'occupation. Mme [B] [S] a répondu en indiquant souhaiter quitter les lieux au plus tard le 30 octobre 2024 et en acceptant le principe d'une indemnité d'occupation de 980 euros par mois.

Aucun règlement n'étant intervenu et Mme [B] [S] n'ayant pas libéré les lieux au terme convenu, M. [V] [M] et Mme [P] [W] épouse [M] ont, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, fait assigner Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir :
- la condamnation de Mme [B] [S] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 980 euros par mois hors charges, à compter du 22 mai 2024,
- le constat que cette indemnité est due depuis le 22 mai 2024, date du jugement d'adjudication,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle M. [V] [M] et Mme [P] [W] épouse [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualisé leur demande en faisant valoir que Mme [B] [S] avait quitté volontairement les lieux le 5 janvier 2025, de sorte que l'indemnité d'occupation était due pour la période du 22 mai 2024 au 5 janvier 2025, soit 7 mois et 14 jours, représentant la somme totale de 7 302 euros.

Mme [B] [S], représentée son conseil, a conclu :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de tentative amiable de résolution du litige, le courrier du 6 juin 2024 ne pouvant valoir diligence amiable au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, au débouté des demandeurs, la preuve du montant de l'indemnité d'occupation n'étant pas suffisamment rapportée, et à la réduction de cette indemnité d'au moins 30 % en raison de l'extrême précarité de sa situation d'occupante,
- en tout état de cause, à la limitation de l'indemnité à la période du 22 mai 2024 au 5 janvier 2025, date de son départ volontaire,
- à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à l'écartement de l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement disproportionnées qu'elle aurait sur sa situation.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, sauf exceptions.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2024, invité Mme [B] [S] à indiquer ses intentions quant à l'occupation du logement et à convenir amiablement d'une indemnité d'occupation, et que celle-ci y a répondu en acceptant le principe d'une telle indemnité et en s'engageant à libérer les lieux. Cette démarche, qui a donné lieu à un échange entre les parties sur les modalités d'un règlement amiable du litige, caractérise une tentative sérieuse de résolution amiable préalable à l'assignation.

L'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [B] [S] sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Aux termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef. L'adjudicataire devient propriétaire du bien dès la date du jugement d'adjudication et peut, à ce titre, réclamer une indemnité d'occupation à toute personne se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date.

En l'espèce, il est constant que Mme [B] [S] s'est maintenue dans les lieux du 22 mai 2024, date du jugement d'adjudication, jusqu'au 5 janvier 2025, date à laquelle elle a quitté volontairement le logement. Elle occupe donc le bien sans droit ni titre pendant cette période, ce qu'elle ne conteste pas dans son principe.

S'agissant du montant de l'indemnité, les demandeurs produisent une estimation locative fondée sur les valeurs du marché pour un appartement de 70 m² dans ce secteur, faisant ressortir une valeur locative comprise entre 15 et 21 euros par mois et par mètre carré, soit une fourchette cohérente avec le montant de 980 euros mensuels revendiqué. Mme [B] [S] a d'ailleurs elle-même reconnu dans son courrier de réponse que ce montant correspondait à la réalité du marché et s'était engagée à le régler.

Cependant, il convient de tenir compte, dans la fixation de l'indemnité, de la précarité particulière qui caractérise la situation de l'occupante sans droit ni titre, laquelle ne bénéficie d'aucune des garanties attachées au statut de locataire. Il y a lieu en conséquence de réduire l'indemnité d'occupation de 30 % par rapport à la valeur locative de référence, soit de la fixer à la somme de 686 euros par mois hors charges.
La période d'occupation sans droit ni titre s'étend du 22 mai 2024 au 5 janvier 2025, soit 7 mois et 14 jours. Le montant total de l'indemnité d'occupation due s'élève donc à :
- 7 mois × 686 euros = 4 802 euros
- 14 jours × (686 / 30) = 14 × 22,87 euros = 320,13 euros
- Soit un total de 5 122,13 euros.

Mme [B] [S] sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] [M] et Mme [P] [W] épouse [M] la somme de 5 122,13 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 mai 2024 au 5 janvier 2025.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Cependant, eu égard à la disparité manifeste des situations économiques respectives des parties (les demandeurs étant propriétaires d'un bien immobilier acquis aux enchères et Mme [B] [S] étant étudiante, en situation de surendettement et bénéficiaire d'une aide juridictionnelle), l'équité commande de ne faire droit à la demande d'aucune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative amiable de résolution du litige ;

DIT que Mme [B] [S] occupe sans droit ni titre le bien situé [Adresse 3], depuis le 22 mai 2024, date du jugement d'adjudication ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 686 euros hors charges, après abattement de 30 % pour précarité du statut d'occupante ;

CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à M. [V] [M] et Mme [P] [W] épouse [M] la somme de 5 122,13 euros (cinq mille cent vingt-deux euros et treize centimes) au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 mai 2024 au 5 janvier 2025 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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