TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/03613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Catherine GAUTHIER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Juillet 2026
à Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03613 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CMH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 13 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 3 juillet 2023, M. [O] a donné à bail à M. [R] [E] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 900 euros, outre 75 euros de provision sur charges.
Le même jour, la société Action Logement Services et la bailleresse ont conclu un contrat de cautionnement Visale portant sur le paiement des sommes dues par le locataire au titre du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la caution a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 3.600 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la caution a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
La dire et juger recevable en son action, Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de la défenderesse,Le condamner à payer la somme de 6.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.600 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner la défenderesse à payer l’indemnité d’occupation à la demanderesse dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,Condamner la défenderesse à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a ordonné lé réouverture des débats eu égard au changement d’avocat de la défenderesse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 19.075,92 euros, selon décompte en date du 13 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification de l’assignation à la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 avril 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En vertu des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (page 3) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2023, pour la somme en principal de 3.600 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 février 2024.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La suspension des effets de la clause résolutoire prévue par l’article 24 VII de la même loi impose également la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit à l’audience et non contesté par le défendeur que ce dernier n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d'audience
Par conséquent, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Le défendeur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 929,32 euros actuellement, et de condamner la défenderesse à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation, du décompte fourni et des quittances subrogatives que le défendeur reste devoir la somme de 19.075,92 euros, à la date du 13 mai 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 19.075,92 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.600 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, à compter de l’assignation sur la somme de 2.700 euros (différence entre les sommes visées dans le commandement et celles visées dans l’assignation), et à compter de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection , par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la société Action Logement Services recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2023 entre M. [T] [O] et M. [R] [E] concernant le logement (et ses accessoires), situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 février 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de M. [R] [E] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la société Action Logement Services la somme de 19.075,92 euros, décompte arrêté au 13 mai 2025 incluant la mensualité d’avril 2025, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.600 euros à compter du 18 décembre 2023, sur la somme de 2.700 euros à compter de l’assignation du 4 avril 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 929,32 euros à ce jour, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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