TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/03836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Guillaume CHEROUATI
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03836 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NUTRI ESTETIC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [Z]
née le 16 Mai 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [C] [A]
né le 10 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 22 décembre 2023, la SCI Nutri Estetic a donné à bail à Mme [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 900 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 25 décembre 2023, M. [A] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 un commandement de payer la somme de 8.325 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 28 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 juin 2025, la bailleresse a fait assigner la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 10.175 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Les condamner solidairement à payer la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie, Les condamner solidairement à payer la somme de 925 euros à titre d’indemnité d’occupation qui sera indexée comme le loyer, Les condamner solidairement à payer la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification de l’assignation à la préfecture.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article XI) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 8.326 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 mai 2025.
La défenderesse étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
La locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de la défenderesse par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 925 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner la défenderesse à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que la défenderesse reste devoir la somme de 10.175 euros, à la date du 1er mai 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2025 inclus, ainsi que la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie.
Pour la somme au principal, les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La locataire sera donc condamnée au paiement de la somme de 11.075 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.325 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
En vertu de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, faute de signifier à la caution le commandement de payer délivré au locataire dans un délai de 15 jours, celle-ci ne peut être tenue aux pénalités ou intérêts de retard.
En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par la caution qu'il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure.
Le commandement de payer signifié au locataire le 24 mars 2025 lui a été signifié le 28 mars 2025.
En conséquence, la caution sera condamnée solidairement avec la locataire au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.325 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2023 entre la SCI Nutri Estetic et Mme [F] [Z] concernant le logement (et ses accessoires), situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 25 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Nutri Estetic pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Z] et M. [C] [A] à payer à la SCI Nutri Estetic la somme de 11.075 euros, décompte arrêté au 1er mai 2025 incluant la mensualité de mai 2025, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.325 euros à compter du 24 mars 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Z] et M. [C] [A] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 925 euros à ce jour, à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [Z] et M. [C] [A] à payer à la SCI Nutri Estetic à payer à DDEM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [Z] et M. [C] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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