TJ 13055, 29 juin 2026, RG 23/07445
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD,
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 Juin 2026
à Me Olivier HASCOËT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 Juin 2026
à Me Sarah HABERT
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/07445 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HT2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Andre TURTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2020, la SA YOUNITED a consenti à M. [X] [W] un prêt personnel n° 7927266 d'un montant de 29 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur annuel de 5,08 % et au taux annuel effectif global de 5,66 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 2 juin 2020.
Des mensualités étant restées impayées à compter du mois de décembre 2022, la SA YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, mis en demeure M. [X] [W] de s'acquitter des mensualités échues impayées. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, la SA YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Une mise en demeure itérative a été adressée le 26 juillet 2023, également restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, remis à personne, la SA YOUNITED a fait assigner M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 22 768,68 euros au titre du solde du prêt n° 7927266, avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l'an à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamnation à payer la somme de 22 768,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le conseil de la SA YOUNITED a par ailleurs adressé au tribunal, le 23 mars 2026, une note en délibéré indiquant ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses et soutenant que la qualité de propriétaire de M. [X] [W], retraité percevant 1 318 euros de revenus mensuels et occupant son bien immobilier sans crédit en cours, excluait tout risque d'endettement excessif.
M. [X] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la SA YOUNITED en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme et demande, à titre subsidiaire, que seules les mensualités échues impayées soient accordées à la demanderesse. Il sollicite en outre la déchéance du droit aux intérêts et présente une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, à hauteur de 20 000 euros, avec compensation des condamnations réciproques et octroi de délais de paiement de 24 mois. Il sollicite enfin la condamnation de la SA YOUNITED à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en décembre 2022 et l'assignation a été délivrée le 21 novembre 2023, soit dans le délai de deux ans. L'action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur le caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur, car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause figurant à l'article 3.3 des conditions générales, intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat par le prêteur », qui stipule qu'« en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable par le Prêteur ».
Il en résulte qu'une telle clause ne prévoit pas de délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur, qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Il s'ensuit que la déchéance du terme prononcée par la SA YOUNITED sur le fondement de cette clause ne peut être regardée comme régulièrement acquise.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, M. [X] [W] n'a plus honoré ses mensualités depuis décembre 2022, soit depuis plus de trois ans à la date du présent jugement, sans procéder à aucune régularisation. Compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de cet impayé, il sera fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat.
Il convient en conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 29 000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [X] [W] s'élève selon le décompte versé aux débats à 13 504,98 euros.
Il s'en déduit une créance de 15 495,02 euros au profit de la SA YOUNITED.
Il convient donc de condamner M. [X] [W] à rembourser cette somme à la demanderesse.
Cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
En vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Par ailleurs, en application de l'article L. 313-12 du même code, le prêteur met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Il est constant en droit que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit au regard de ses capacités financières.
En l'espèce, M. [X] [W] soutient que le prêt consenti constituait un regroupement de crédits impliquant un engagement nouveau de 7 000 euros, aggravant sa situation, et que son taux d'endettement atteignait 52,65 % lors de la souscription, de sorte que la SA YOUNITED aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Cependant, il ressort des éléments produits aux débats que M. [X] [W] est retraité, propriétaire de son bien immobilier sans crédit immobilier en cours, et percevait des revenus nets de 1 318 euros par mois lors de la souscription. La qualité de propriétaire d'un bien immobilier libre de toute charge doit être prise en considération dans l'appréciation du risque d'endettement, dès lors qu'elle constitue une garantie patrimoniale susceptible de neutraliser ce risque.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'actif patrimonial immobilier dont dispose M. [X] [W], il n'est pas démontré que la SA YOUNITED aurait manqué à son devoir de mise en garde en accordant le crédit litigieux. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [X] [W], retraité, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et d’autoriser le règlement de la somme de 15 495,02 euros en 24 mensualités de 645,63 euros, sans intérêt.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action de la SA YOUNITED recevable ;
DÉCLARE abusive la clause figurant à l'article 3.3 des conditions générales du contrat de prêt n° 7927266, intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat par le prêteur » ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA YOUNITED n'a pas été régulièrement acquise ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de la SA YOUNITED en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par M. [X] [W] le 25 mai 2020 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 7927266 souscrit par M. [X] [W] le 25 mai 2020 auprès de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 15 495,02 euros (quinze mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [X] [W] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales de 645,63 euros, sans intérêt, la première devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois ;
DÉBOUTE M. [X] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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