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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/03646


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Date
03/07/2026
Numéro
24/03646
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf89b93c619cd1f71624c

Texte de la décision

11,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Michael ZERBIB
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Juillet 2026
à Me Thomas HUGUES
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03646 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CZB

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [U]
né le 09 Août 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [V] épouse [U]
née le 20 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Association UDAF 34 HÉRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Madame [C], [P] [O]
née le 20 Octobre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous signature privée en date des 16 et 22 novembre 2023, à effet au 20 novembre 2023, M. et Mme [U] ont donné à bail à Mme [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1.400 euros, outre 200 euros de provision sur charges.

Par courrier daté du 21 décembre 2023, la locataire, par l’intermédiaire de sa curatrice, a donné congé.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 17 mars 2026.

Les demandeurs, représentés, par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1.533 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Rejeter les demandes des bailleurs, A titre principal, prononcer la nullité du bail et condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1.437 euros, A titre subsidiaire, prononcer la résolution du bail et condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1.437 euros, A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1.437 euros, En tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui restituer la somme de 1.400 euros au titre du dépôt de garantie, les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande des bailleurs tirée de l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur la recevabilité des demandes des bailleursAux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l’espèce, il est établi que la demande des bailleurs, qui porte sur une somme inférieure à 5.000 euros, n’a pas été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Le conseil des demandeurs produit un échange de courriers officiels avec son confrère saisi des intérêts de la défenderesse, aux termes desquelles il indique « votre cliente faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, il a été constaté que la conciliation préalable ne pouvait intervenir pour un motif légitime dès lors qu’une transaction impliquait l’intervention d’un curateur exerçant à [Localité 5] ainsi qu’une ordonne sur requête en homologation du juge des tutelles ».
Pour autant, ces éléments, qui ne reposent au demeurant que sur les seules affirmations du conseil des demandeurs, ne sauraient suffire à caractériser le motif légitime empêchant une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Par conséquent, la demande des bailleurs sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes reconventionnellesSur la demande de nullité du contrat
En vertu de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
L’article 1132 du même code précise que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En l’espèce, la défenderesse soutient que lors de la visite des lieux le 27 octobre 2023, le logement était très sale et qu’en l’absence d’engagement par l’agence qui a fait visiter le bien sur le ménage et des réparations qui allaient être effectués, elle n’aurait pas accepté de signer le bail, ce qui constituerait une erreur ayant vicié son consentement.
Pour autant, elle se contente de procéder par simples affirmations et ne produit strictement aucune pièce pour justifier ce qu’elle allègue à l’exception d’un courriel daté du 30 novembre 2023 de sa propre curatrice, qui n’était pas présente pendant la visite du logement et qui ne fait que retranscrire les propos de la défenderesse, ainsi que des photographies d’un four, d’une hotte et d’un meuble, dont on ignore où, à quelle date et dans quelles circonstances elles ont été prises.
Il est évident que ces éléments sont insuffisants à établir la réalité du vice du consentement allégué de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat
En vertu de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Par ailleurs, selon l’article 1719 du même code, le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
En l’espèce, la défenderesse expose que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation.
Pour autant, là encore, elle se contente de procéder par simples affirmations et ne produit strictement aucune pièce pour justifier ce qu’elle allègue à l’exception d’un courriel daté du 30 novembre 2023 de sa propre curatrice, qui n’était pas présente pendant la visite du logement et qui ne fait que retranscrire les propos de la défenderesse, ainsi que des photographies d’un four, d’une hotte et d’un meuble, dont on ignore où, à quelle date et dans quelles circonstances elles ont été prises, étant ajouté que la défenderesse ne conteste pas que c’est elle qui a refusé la remise des clés en raison de l’état du logement qu’elle estimait mauvais.
Par conséquent, la demande sera également rejetée.
Sur les demandes de restitution des sommes versées
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la défenderesse sollicite la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.400 euros.
Néanmoins, elle ne conteste pas qu’elle a bien conclu le bail à effet au 20 novembre 2023, pas plus qu’elle ne conteste que le congé a été réceptionné par les bailleurs le 26 décembre 2023 et que le bail a donc été résilié un mois après, soit le 26 janvier 2024, de sorte que les loyers et charges étaient dus jusqu’à cette date, soit un total dû de 3.520 euros.
Il en résulte que c’est à bon droit que les bailleurs ont conservé le dépôt de garantie aux fins de recouvrer une partie de la dette locative.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de restitution de la somme de 850 euros au titre des frais d’agence et de la somme de 587 euros au titre du loyer de novembre 2023, elle sera rejetée dès lors que les demandes tendant à la nullité et à la résolution du contrat ont été rejetées.
Il en sera de même concernant les demandes indemnitaires puisque la défenderesse ne rapporte pas la preuve du vice du consentement allégué ni du manquement des bailleurs à leurs obligations contractuelles.
Sur les demandes accessoiresLa défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas équitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare M. [Z] [U] et Mme [B] [J] épouse [U] irrecevables en leur demande en paiement ; Déboute Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ; Déboute M. [Z] [U] et Mme [B] [J] épouse [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [C] [O] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffier La juge

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