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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/04453


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04453
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf8a693c619cd1f7162c5

Texte de la décision

5,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :
Le 03 juillet 2026
À Me Eliette SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04453 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WV3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O]
né le 02 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous signature privée en date du 18 mars 2024, M. [W], représenté par son mandataire, la société Foncia [Localité 1], a donné à bail à M. [O] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 800 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Par courrier recommandé daté du 11 mars 2025 et réceptionné le 14 mars 2025, le locataire a donné congé et a quitté les lieux le 14 avril 2025.

Le 23 mai 2025, le bailleur a régularisé une quittance subrogative portant sur la somme de 2.275,76 euros, laquelle lui a été réglée par la société Foncia [Localité 1] en exécution de la garantie loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société Foncia [Localité 1] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 2.275,76 euros au titre de la quittance subrogative, Le condamner à payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.

A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.

Par ailleurs, l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

En l’espèce, il résulte du bail, des états des lieux d’entrée et de sortie, du chiffrage de la remise en état réalisé par la société Constatimmo et de la quittance subrogative que le défendeur reste devoir à la société Foncia [Localité 1] la somme de 2.275,76 euros.

Il sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la demanderesse s’abstient de rapporter la preuve de la faute alléguée et du préjudice en lien avec celle-ci et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection , par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne M. [F] [O] à payer à la société Foncia [Localité 1] la somme de 2.275,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Condamne M. [F] [O] à payer à la société Foncia [Localité 1] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [F] [O] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes de la société Foncia [Localité 1] ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La juge

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