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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/03841


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03841
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf8a993c619cd1f7162dd

Texte de la décision

3,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :

Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Juillet 2026
à Me Corinne BAYLAC
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03841 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4V

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS

DEFENDEURS

Monsieur [W] [D]
né le 19 Mars 1987 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [E] [D]
né le 30 Avril 1989 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant un contrat de location conclu le 13 février 2017 et des dégradations locatives constatées au moment du départ des locataires le 2 septembre 2022, la société Vilogia a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de les condamner solidairement à payer la somme de 4.314,53 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.

A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, il est établi que la demande principale tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, de même qu’il est établi qu’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’a été effectuée.

Il en résulte que la demande en paiement de la société Vilogia est irrecevable.

Les dépens seront laissés à sa charge et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare la société Vilogia irrecevable en sa demande en paiement ;

Déboute la société Vilogia de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Laisse les dépens à la charge de la société Vilogia ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La juge

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