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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/06741


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Date
03/07/2026
Numéro
25/06741
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf8bd93c619cd1f716367

Texte de la décision

6,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Alexandrine ARSENTO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06741 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GTV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2021, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à M. [N] un microcrédit d’un montant de 7.165 euros à un taux conventionnel nul avec une contribution de solidarité de 18,50%, remboursable en 48 échéances de 149,27 euros.
Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, l’ADIE a, par courrier recommandé daté du 2 juin 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », informé l’emprunteur de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 9.135,15 euros.
Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, l’ADIE a, par courrier recommandé daté du 3 août 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », informé l’emprunteur de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.418,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 6.418,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,Juger que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est établi que le prêt litigieux n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors que le prêteur est une association dont l’objet est de promouvoir le droit à l’initiative économique des catégories de population les plus défavorisées et que l’emprunteur a conclu le prêt dans le cadre du développement de son activité professionnelle.

Sur la demande en paiementEn vertu de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause et l’article 1225 précise que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse sauf si le contrat stipule qu’elle résulte du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, il est établi que l’ADIE a consenti à M. [N] un prêt d’un montant de 7.165 euros remboursable en 48 échéances de 149,27 euros.
Le contrat stipule une clause de résiliation anticipée rédigée en ces termes :
« L’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
Défaut de paiement de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt.[…]
Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ».

Il résulte du courrier adressé à l’emprunteur qu’il a cessé de payer les échéances mensuelles de sorte que l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 3 août 2022.

Il ressort du décompte produit par la demanderesse que M. [N] reste devoir la somme de 6.418,65 euros au titre du contrat de prêt.

Par conséquent, il sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 6.418,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné in solidum aux dépens et à payer à la demanderesse la somme 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [P] [N] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 6.418,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2025 ;

Condamne M. [P] [N] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in M. [P] [N] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La juge

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