TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/04220
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Numéro de recours : N° RG 25/04220 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BUC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [G] [Z], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
VILAPLANA Anna
L’agent du greffe : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/04220
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au greffe le 24 octobre 2025, Madame [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 07 octobre 2024 d'allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [M] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 15 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 50%, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux.
Le conseil de Madame [M] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande au vu des justificatifs produits et sollicite l'attribution de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les éléments médicaux et justificatifs produits fondent sa prétention d'AAH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - art. 2 ;
Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des "catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de "sévérité" des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.
À ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines " mobilité et manipulation ",
" tâches et exigences générales, relation avec autrui ", " communication ", " application des connaissances, apprentissage ", figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l'espèce, il résulte de la consultation médicale clinique :
" Lymphœdème des membres inferieurs
Synovite du 2-ème doigt de la main droite avec infection à staphylocoque traité par antibiotique
Dépression réactionnelle traitée par antidépresseur et anxiolytique
Eczéma allergique au niveau des 2 mains. "
Le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux inférieur à 50 %.
Madame [M] ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait qu'elle a effectué en vain des recherches d'emploi adapté à son handicap, c'est à dire des postes aménagés à hauteur minimale d'un mi-temps, permettant de compenser sa pathologie.
Par ailleurs, si le certificat du Docteur [N] du 12 septembre 2024 mentionne " ne peut plus exercer d'activité professionnelle " modifié le 7 octobre suivant par le rajout " son état ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle ", Madame [M] ne justifie d'aucune médicale émettant une évaluation du taux d'incapacité ou du degré de gravité des déficiences et leurs conséquences, dans les différents aspects de la vie de la personne, qui contredise l'évaluation du médecin consultant à la date impartie au tribunal pour statuer.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges, et compte tenu de l'avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal déclare le recours de Madame [M] mal fondé, et rejette sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [M] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Q] [M] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu'elle présentait, à la date du 07 octobre 2024, un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
LAISSE les dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [Q] [M] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffe Le Président
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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