TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/05278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Corinne BAYLAC
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05278 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65XX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS
Madame [C] [F]
née le 27 Juillet 1995 à , demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante
Monsieur [A] [L]
né le 28 Juin 1984 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA VILOGIA, bailleur social, a consenti à Mme [C] [F] et M. [A] [L] un bail d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 4], avec effet au 14 septembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 915,99 euros charges comprises, assorti d'un contrat de location de garage au tarif de 48,55 euros mensuels.
Les locataires ont donné congé, et l'état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 3 avril 2023. Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 avril 2023 par Me [G], commissaire de justice, à la requête de la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [F] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir :
- condamner solidairement à lui verser la somme de 6 688,15 euros au titre du solde de compte de départ, comprenant les réparations locatives non effectuées et le solde de la dette locative, toutes sommes confondues après déduction du dépôt de garantie et imputation des règlements perçus ;
- condamner aux intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ;
- condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 23 mars 2026, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [F] et M. [L], régulièrement assignés par acte de commissaire de justice déposé à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs prétentions.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité des locataires au titre des dégradations
Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est en outre tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État.
La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, tous deux établis contradictoirement, révèle une dégradation caractérisée du logement. L'état des lieux d'entrée du 14 septembre 2018 mentionnait une cotation générale en bon état d'usage (cotation 2) pour l'ensemble des surfaces (murs, plafonds et sols) de toutes les pièces. L'état des lieux de sortie du 3 avril 2023, confirmé et complété par le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2023 par Me [G], commissaire de justice, fait état dans l'ensemble des pièces du logement de trous de cheville non colmatés, d'arrachements de revêtements, de tapisserie grossièrement arrachée, de traces noirâtres en partie basse des murs, de nombreuses salissures et d'impacts multiples.
Ces constats objectifs établissent que les dégradations relevées excèdent la simple usure normale attendue pour une durée d'occupation de quatre ans et demi et caractérisent un défaut manifeste d'entretien et un usage anormal des locaux, dont Mme [F] et M. [L] doivent répondre au titre des obligations locatives leur incombant.
Sur le quantum de la créance
La SA VILOGIA produit aux débats les factures correspondant aux travaux de remise en état du logement :
- facture de la société PRTB Sarl du 28 avril 2023 pour un montant de 4 921,63 euros TTC correspondant à la peinture complète du logement et au remplacement de portes ;
- facture de la société PRTB Sarl du 28 avril 2023 pour un montant de 220,00 euros TTC correspondant au retrait d'encombrants au parking sous-sol ;
- facture de la société PUCA MENUISERIE du 21 mai 2023 pour un montant de 627,00 euros TTC correspondant à la réparation du volet roulant du salon, au remplacement de crémone de fenêtre et de poignées de fenêtres et de WC.
S'agissant de la remise en peinture intégrale du logement, il est relevé que la grille de vétusté produite mentionne expressément dans son préambule qu'elle ne s'applique pas en cas de dégradation involontaire. Dès lors que les dégradations constatées excèdent le simple défaut d'entretien ordinaire pour s'analyser en des dégradations caractérisées au sens de la grille, celle-ci n'est pas applicable. Au surplus, les peintures ne font l'objet d'aucune ligne dans ce document et relèvent, en tant que réparations locatives, du décret n° 87-712 du 26 août 1987. Les travaux de remise en peinture sont ainsi intégralement imputables aux locataires.
Le montant total des travaux s'établit à 5 768,63 euros. Après régularisation des charges, restitution des dépôts de garantie afférents au logement et au garage, et imputation des versements effectués par les locataires sortants (70 euros au total entre décembre 2024 et janvier 2025), le solde débiteur ressort à 6 688,15 euros, ainsi que le justifie le détail de créance et le relevé de compte locatif versés aux débats. Ce montant sera retenu.
La SA VILOGIA justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L], laquelle a été avisée et non réclamée. Toutefois, la date exacte de cette mise en demeure ne peut être déterminée avec certitude, le document produit étant partiellement illisible sur ce point.
En conséquence, les intérêts au taux légal majoré de 5 points, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, courront à compter de la date de l'assignation, soit le 4 juillet 2025, jusqu'au complet paiement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [F] et M. [A] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Mme [C] [F] et M. [A] [L] à verser à la SA VILOGIA la somme de 6 688,15 euros (six mille six cent quatre-vingt-huit euros et quinze centimes) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juillet 2025 et jusqu'au complet paiement ;
DÉBOUTE la SA VILOGIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [F] et M. [A] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.
Le greffier Le Juge
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