Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 13055, 29 juin 2026, RG 24/03790


Vérifier : TJ 13055, 29 juin 2026, RG 24/03790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/03790
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a4bf93493c619cd1f7166f4

Texte de la décision

6,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 Juin 2026
à Me Ariane CAMPANA
Le 29 Juin 2026
à Me Gilles MARTHA

N° RG 24/03790 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DV4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [F] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Caisse d'Épargne CEPAC.

Exposant avoir été victime d'une fraude par usurpation de l'identité de sa banque (« spoofing »), à la suite de laquelle deux opérations ont été débitées de son compte pour un montant total de 978,64 euros, et la banque ayant refusé d'en assurer le remboursement, M. [Y] [F] a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, fait assigner la société Caisse d'Épargne CEPAC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de la voir condamnée à lui payer la somme de 978,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, outre des sommes au titre de la résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Caisse d'Épargne CEPAC demande au juge des contentieux de la protection, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et, subsidiairement, de débouter M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] [F] demande au juge des contentieux de la protection, in limine litis, de renvoyer l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et, sur le fond, de condamner la société Caisse d'Épargne CEPAC à lui payer la somme de 978,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 juin 2023, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive, ainsi que les entiers dépens. Il s'associe à l'analyse de la défenderesse relative à la compétence, et fait valoir que le litige relève de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au titre des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la juridiction compétente

En application des articles L. 213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, au sein du tribunal judiciaire, des matières limitativement énumérées que sont les mesures de protection juridique des majeurs, les expulsions de personnes occupant aux fins d'habitation des immeubles bâtis, les actions relatives aux baux d'habitation et aux baux professionnels, ainsi que les actions relatives au crédit à la consommation, au fichier des incidents de paiement et au surendettement des particuliers.
La demande de M. [Y] [F] tend à voir engager la responsabilité de la société Caisse d'Épargne CEPAC, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à raison d'opérations de paiement prétendument non autorisées, sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Une telle action n'entre dans aucune des matières attribuées au juge des contentieux de la protection par les textes précités.

Le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire attribue à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille la connaissance, notamment, des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. La demande de M. [Y] [F], qui porte sur une somme de 978,64 euros, est une action personnelle et mobilière dont le montant est inférieur à ce seuil. Elle relève en conséquence de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.

Il convient dès lors d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, ainsi que les parties le sollicitent d'un commun accord.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le présent jugement ne mettant pas fin à l'instance, qui se poursuivra devant la chambre de proximité, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué par la formation de renvoi.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 23 novembre 2026 à 09h00 ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

La Greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.