TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/03868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Jean bruno HUA
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03868 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 2 septembre 2022, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Cepac, banque coopérative, a consenti à M. [J] [Q] un prêt personnel n° FFI179475978 d’un montant de 12.000 euros remboursable en 96 mois au taux débiteur annuel de 4,56 % selon des échéances de 149,41 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 9 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA Caisse d’Epargne Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-à titre principal, 12.344,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % au titre du contrat n°43460568969006
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [Q] à payer la somme de 10.564,14 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 2 septembre 2022 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l'audience, la SA Caisse d’Epargne Cepac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité par acte remis à étude d’huissier, M. [J] [Q] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 7 juillet 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 24 juin 2025, l’action de la SA Caisse d’Epargne Cepac, sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, article IV-9 relatif à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.030,02 euros précisant le délai de régularisation, conforme au délai visé dans la clause (de 15 jours) a bien été envoyée le 1er mars 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA Cepac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 avril 2024.
Sur les sommes dues
La SA Cepac produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 2 septembre 2022.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est ainsi encourue.
L'indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 200 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA Caisse d’Epargne Cepac :
-1.360,65 euros au titre des échéances échues impayées, dont 393,88 euros de frais et intérêts,
-10.275,72 euros au titre du capital à échoir restant dû,
-200 euros au titre de la clause pénale,
-Total : 11.656,37 euros.
M. [J] [Q] sera par conséquent condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de 11.656,37 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° FFI179475978 souscrit le 2 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,56 % à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Cepac en l’absence de forclusion ;
DIT que l’indemnité contractuelle est réduite à la somme de 200 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à la SA Cepac, la somme de onze mille six cent cinquante-six euros et trente-sept centimes ( 11.656,37 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° FFI179475978 souscrit le 2 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,56 % à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne Cepac de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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