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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/06749


Vérifier : TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/06749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/06749
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a4bf94493c619cd1f716759

Texte de la décision

12,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 03 juillet 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 juillet 2026
à Me Martin REY
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06749 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [D] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [L] [M]
né le 25 Octobre 1965 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représenté par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 8 mai 2024, Mme [P] [K] née [G] a consenti à M. [H] [L] [M] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 510 euros outre 40 euros de provisions sur charges;

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] [K] née [G] a fait signifier à M. [H] [L] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire 12 septembre 2025 pour un montant en principal de 3151 euros.

La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 12 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [K] née [G] a assigné M. [H] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties ;

- ordonner l’expulsion de M. [H] [L] [M] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ,

-refuser d’accorder tout délai de grâce au requis,

- condamner M. [H] [L] [M] à verser à Mme [P] [K] née [G] la provision de 4251 euros, comptes arrêtés au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux legal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation,

- condamner par provision M. [H] [L] [M] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel échu charges en sus (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’ à parfait liberation des lieux,

- condamner M. [H] [L] [M] à verser à Mme [P] [K] née [G] la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [H] [L] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer .

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et un renvoi, a été retenue à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs;

Mme [P] [K] née [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 7206 euros au 1er avril 2026;

Suivant conclusions en défense II auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [L] [M] représenté par son avocat demande au juge des référés de;
A titre principal
Prononcer la nullité du commandement de payer tire du défaut de signalement de ce dernier à la CCAPEXDéclarer les demandes de Mme [P] [K] née [G] irrecevables pour défaut de signalement du commandement de payer et défaut de notification de l’assignation à la CCAPEXA titre subsidiaire
Débouter Mme [P] [K] née [G] de l’enssemble de ses demandes, fins et conclusionsSuspender les effets de la clause résolutoireDire n’y avoir lieu à expulsionAccorder à M. [H] [L] [M]un délai de 36 mois pour acquitter la dette locativeEn tout état de cause
Débouter Mme [P] [K] née [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile Statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle
 La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Mme [P] [K] née [G] justifie par l’attestation établie le 3 avril 1997 par Maître [X] [V] notaire à [Localité 2], versée aux débats, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, si Mme [P] [K] née [G] justifie du signalement de la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 12 septembre 2025 soit plus de deux mois avant l’assignation du 1er décembre 2025 , il est relevé comme le souligne le défendeur qu’elle ne justifie pas de la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône six semaines au moins avant l’audience initiale du 05 février 2026;
En conséquence, la demande de Mme [P] [K] née [G] tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire est irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation, ces demandes se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse ;

Sur le fond
L’article 834 du code de procédure civil prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La contestation sérieuse s’entend de celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Mme [P] [K] née [G]  sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme actualisée de 7206 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse ;
Elle fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, et plusieurs décomptes dont un décompte arrêté au 1er avril 2026 à la somme de 7206 euros;
M. [H] [L] [M] ne conteste pas le montant de la dette locative
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7206 euros, M. [H] [L] [M] sera condamné à payer à Mme [P] [K] née [G] , la somme de 7206 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [H] [L] [M] a sollicité des délais de paiement sur 36 mois; il déclare tenter de régulariser la situation en indiquant être âgé de 60 ans et exercer la profession de chauffeur VTC en auto-entreprenariat et avoir connu une baisse de son activité en 2025 et 2026 ;
Il ressort des décomptes produits que la condition légale de reprise du paiement du loyer est remplie;
Toutefois, le défendeur ne donne aucune information sur ses ressources actuelles et n’établit pas être en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité ; de surcroît, la bailleresse est une personne physique qui a besoin de ses revenus locatifs pour financer ses charges et n’a pas vocation à se substituer aux services sociaux ;
Il s’ensuit que M. [H] [L] [M] sera débouté de sa demande de délais de paiement ;
Sur les demandes accessoires
M. [H] [L] [M] qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de condamner M. [H] [L] [M] à payer à Mme [P] [K] née [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
 PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS Mme [P] [K] née [G] irrecevable en sa demande tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS M. [H] [L] [M] à payer à Mme [P] [K] née [G] la somme de 7206 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS M. [H] [L] [M] de sa demande de délais de paiement ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 LA GREFFIERE                                                                 LA VICE-PRESIDENTE

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