TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Philippe CORNET.......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/04274 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6V5V
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [A]
né le 06 Novembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [A]
née le 29 Décembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [F]
née le 21 Juillet 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 19 août 2022, M. [V] [A] et Mme [K] [A] ont consenti à Mme [L] [F] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 4], [Adresse 5] dans le quatorzième [Localité 5] [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
M. [P] [Y] s’est porté caution de Mme [L] [F] selon acte sous seing privé du 19 août 2022.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [L] [F] le 23 avril 2025, par acte remis à étude, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.047,27 euros en principal. Il a été dénoncé à M. [P] [Y] selon acte de commissaire de justice du 7 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 juillet 225, M. [V] [A] et Mme [K] [A] ont fait assigner Mme [L] [F] et M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion immédiate de Mme [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,la condamnation solidaire de Mme [L] [F] et M. [P] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation solidaire de Mme [L] [F] et M. [P] [Y] au paiement de la somme de 2.694,87 euros due au titre des loyers et des charges exigibles avec intérêts à compter du commandement de payer,la condamnation solidaire de Mme [L] [F] et M. [P] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,la condamnation de Mme [L] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 4 mai 2026, M. [V] [A] et Mme [K] [A], représentés par leur conseil, réitère les termes de leur assignation, actualisant leur créance à la somme de 5.403,41 au 30 avril 2026.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [L] [F] et M. [P] [Y], cités à étude, ne sont ni comparants ni représentés à cette audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 18 et 21 juillet 2026 a été dénoncée le 11 juilelt 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l'audience du 4 mai 2026.
Ils justifient de leur qualité pour agir par la production de leur titre de propriété.
Par conséquent, M. [V] [A] et Mme [K] [A] sont recevables en leurs demandes.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 19 août 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 avril 2025, pour la somme en principal de 2.047,27 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans deux mois ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2025.
Mme [L] [F] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Mme [L] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [L] [F] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges, soit la somme de 427,97 euros à ce jour, et de condamner Mme [L] [F] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que Mme [L] [F] reste devoir la somme de 5.403,41 euros, à la date du 30 avril 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’avril 2026 inclus.
L’acte de cautionnement, du 19 août 2022, d’une durée d’un an, renouvelable, vise les indemnités d’occupation et les charges récupérables.
Pour la somme au principal, M. [P] [Y] et Mme [L] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
M. [P] [Y] et Mme [L] [F] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.403,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.047,27 euros et de la présente décision pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
Il n’est pas rapporté de préjudice distinct du préjudice financier résultat de l’arriéré locatif, ni de résistance abusive de la part de la locataire qui n’a cessé de régler la part de loyer déduction faite des prestations qui étaient initialement versées. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Y] et Mme [L] [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [V] [A] et Mme [K] [A], Mme [L] [F] et M. [P] [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 19 août 2022 entre M. [V] [A] et Mme [K] [A], d’une part et Mme [L] [F] d’autre part, concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] dans le [Localité 7] [Localité 6] sont réunies à la date du 24 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [A] et Mme [K] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Y] et Mme [L] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (427,97 euros), correspondant au loyer actuel avec charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [F] et M. [P] [Y] à verser à M. [V] [A] et Mme [K] [A] la somme de cinq mille quatre cent trois euros et quarante-et-un centimes (5.403,41 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 30 avril 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.047,27 euros à compter du 23 avril 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de M. [V] [A] et Mme [K] [A] au titre des dommages intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [F] et M. [P] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [F] et M. [P] [Y] à verser à M. [V] [A] et Mme [K] [A] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge
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