TJ 13055, 6 mai 2026, RG 21/02671
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 6 Mai 2026
Numéro de recours : N° RG 21/02671 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKQJ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me Vincent DE CARRIERE - Mandataire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MARAKAS Virginie
LOZIER Michaël
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 21/02671
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d’Assurance chômage et de Garantie des Salaires « AGS » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) , en date du 9 décembre 2019 portant sur treize chefs de redressement.
Une mise en demeure portant la référence 0066091902 a été délivrée le 8 décembre 2020 à l'encontre de la société [1] en vue du recouvrement de la somme de 363 723 euros dont 328 174 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 35 549 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2021, la société [1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue en sa séance du 26 mai 2021 et notifiée le 25 août 2021, maintenant les 9 chefs de redressement contestés.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
La société [1], placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Marseille par jugement du 30 août 2023, et dès lors régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [L], liquidateur judiciaire au sein de la Société par Actions Simplifiée LES MANDATAIRES, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’URSSAF PACA, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes ; Dire et juger que la société [1] a été redressée à bon droit pour 328 174 euros de cotisations ; Dire et juger que la mise en demeure du 8 décembre 2020 a été décernée à bon droit ; Dire et juger que la procédure de contrôle a parfaitement été respectée ; Dire et juger que la société [1] a été redressée à bon droit au titre des points 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 ; Constater la réalité de sa créance ; Fixer sa créance à la somme de 328 174 euros de cotisations au titre du redressement effectué ; Constater la suspension des poursuites individuelles ; Condamner la société [1] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, la société [1], bien que régulièrement convoquée en la personne de Maître [Y] [L], liquidateur judiciaire de la Société par Actions Simplifiée LES MANDATAIRES, par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée n'est ni comparante ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son recours, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer à l’encontre du redressement notifié.
Il en résulte que le Tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur la forme
Sur la validité de la lettre d’observations
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la lettre d'observations du 9 décembre 2019, dispose :
« III. - A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci » .
Si, en application de l’article R. 243-59 III susvisé, la lettre d'observations doit mentionner de manière précise la liste des documents consultés, l'absence de mention expresse peut être suppléée dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l'employeur ( 2e Civ. , 18 février 2010, n° 09-65.432 ) .
En l’espèce, l’URSSAF PACA soutient avoir mentionné expressément dans la liste des documents consultés les pièces exactes sur lesquelles elle s’est fondée.
Il résulte de la lettre d’observations, que l’inspecteur du recouvrement a consulté les pièces suivantes :
« - Extrait d’inscription au RC et/ou RM ;
Statuts ; Livres et fiches de paie ; DSN 2018 ; Convention collective applicable dans l’entreprise ; DADS 2 ; Grands livres 2017 et 2018 ; Pièces justificatives et frais de déplacements ».
En conséquence, le redressement est à ce titre régulier.
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Aux termes de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif » .
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 11 janvier 2024 ( Civ. 2ième, N° 22-11.789 ) que le seul renvoi à la lettre d'observations dans la mise en demeure est suffisant pour déterminer le motif du recouvrement et que la seule référence au régime général n'est pas préjudiciable.
La société requérante estime que la mise en demeure du 8 décembre 2020 doit être annulée au motif qu’elle ne mentionne pas :
La référence et la date de la lettre d’observations ; La date du dernier courrier établi par l’agent de contrôle.
Le Tribunal relève que la mise en demeure querellée vise le motif de mise en recouvrement ( Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 09/12/2019. Article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ) , vise la nature des sommes dues ( régime général ) , les périodes de cotisations ( 01/01/2016 au 31/12/2018 ) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements intervenus, et enfin la somme restant due ( 363 723 euros ) .
Compte tenu des éléments précédemment exposés, il y a lieu de considérer que la cotisante a été correctement informée de la nature, de la cause ainsi que du montant des créances réclamées et que la mise en demeure est régulièrement motivée.
Le Tribunal rappelle qu’il n'est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions, des majorations de retard ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
Il s’ensuit que l'URSSAF PACA a répondu favorablement aux exigences des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de sécurité sociale, la mise en demeure n’étant entachée d’aucune irrégularité.
La lettre de mise en demeure est donc régulière.
Sur le fond
Il sera rappelé que Maître [Y] [L], liquidateur judiciaire de la société [1], n’a pas comparu à l’audience.
En conséquence, la présente juridiction n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement.
Dans ces conditions, le redressement effectué par l’organisme de recouvrement ne pourra qu'être confirmé.
Il convient par conséquent de valider le redressement pour la somme de 328 174 euros et d’en fixer le montant au passif de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur rendue le 26 mai 2021 et notifiée le 25 août 2021 ;
DEBOUTE en conséquence la société [1], représentée par Maître [Y] [L], liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
FIXE la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la somme de 328 174 euros de cotisations sous réserve qu’elle justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par la Présidente et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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