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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 25/04790


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Date
06/07/2026
Numéro
25/04790
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a4bf96993c619cd1f716858

Texte de la décision

28,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Frédéric RACHLIN
-Me Hedi SAHRAOUI

N° RG 25/04790 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BZR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1],représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [F], née le 10 Décembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SELARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [X] [F] est propriétaire des lots n°4 et 8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Par courrier recommandé du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [D] [X] [F] de régler la somme de 151,60 euros relative à l’exercice en cours, correspondant à l’appel prévisionnel sur budget voté de 144,38 euros et la cotisation fonds travaux de 7,22 euros du troisième trimestre 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer Madame [D] [X] [F] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 9 février 2026, aux fins de :
- Condamner Madame [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :
. 13.993,08 euros suivant décompte en date du 27 octobre 2025, outre intérêts au taux
légal à compter de l'assignation ;
. 999,70 euros au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget
adopté (budget au 31/03/2026 et au 31/03/2027) ;
. 2.015,42 euros au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet
1965 ;
. 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 2.015,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la défenderesse ;
- Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et, après deux renvois, a été retenue à l'audience du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
- Débouter Madame [D] [F] de sa demande tendant à voir la mise en demeure du 26 août 2025 déclarée irrégulière et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables ;
- Débouter Madame [D] [F] de sa demande tendant à voir les comptes produits injustifiés ;
- Débouter Madame [D] [F] de sa demande de report de règlement sur deux ans ;
- Débouter Madame [D] [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- Condamner Madame [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :
. 13.993,08 euros suivant décompte en date du 27 octobre 2025, outre intérêts au taux
légal à compter de l'assignation ;
. 999,70 euros au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget
adopté (budget au 31/03/2026 et au 31/03/2027) ;
. 2.015,42 euros au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet
1965 ;
. 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 2.015,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la défenderesse ;
- Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de droit ;
- Condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

En défense, aux termes de ses conclusions, Madame [D] [X] [F], représentée par son avocat, sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Recevoir Madame [D] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les dire recevables et bien fondées ;
- Déclarer que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] engagée à l’encontre de Madame [D] [F] est prescrite pour le recouvrement des charges de copropriété au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ;
- Déclarer que la mise en demeure du 26 août 2025 adressée à Madame [D] [F] par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] est irrégulière, et ne peut servir à rendre immédiatement exigible la totalité des sommes listées à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à marquer le point de départ des intérêts de retard prévus à l’article 1231-6 du Code civil, et à réclamer des dommages et intérêts pour le prétendu retard subi dans le paiement d’une quelconque somme au titre des charges de copropriété ;
- Déclarer que le décompte arrêté au 27 octobre 2025, les divers tableaux établis par le syndic, les appels de provisions et les régularisations annuelles contiennent des données et sommes injustifiées, et qu’il n’est pas possible en l’état de savoir si Madame [D] [F] est redevable d’une quelconque somme au titre des charges de copropriété ;
EN CONSEQUENCE :
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre du recouvrement des charges pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 pour cause de prescription ;
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pour irrégularité de la mise en demeure du 26 août 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Accorder à Madame [D] [F] un report de deux années pour régler les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [D] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens de la présente instance.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des charges et le montant de l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, Madame [D] [X] [F] fait valoir que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’exigibilité des charges concernées par les appels de provision et les régularisations annuelles pour agir en justice aux fins d’obtenir leur recouvrement et que tel n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre du recouvrement des charges pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 doivent être jugées irrecevables pour cause de prescription.

Le demandeur indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction sur ce point.

L’assignation ayant interrompu le délai de prescription a été signifiée le 28 octobre 2025 et par application de l'article 2224 précité, les charges impayées antérieurement au 28 octobre 2020 sont prescrites.

Dès lors, il ne peut être réclamé un arriéré de charges pour la période antérieure au 28 octobre 2020 et il convient de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées antérieurement à cette date et de dire que l’arriéré de charges pour la période antérieure au 28 octobre 2020 est prescrit, soit la somme totale de 1.613,80 euros.

Sur la recevabilité

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. 

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.

Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.

En l’espèce, Madame [D] [X] [F] fait valoir que, dans la mise en demeure du 26 août 2025, il n’y a aucune distinction entre les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après l’approbation des comptes, les sommes dues au titre des provisions de charges courantes votées en assemblée dans le cadre du budget prévisionnel, les sommes dues au titre des travaux et les charges pour travaux non compris dans le budget prévisionnel et qu’aucun justificatif n’a été joint à ladite mise en demeure.

Cependant, il apparait clairement à la lecture de cette mise en demeure que la débitrice a été mise en demeure de payer uniquement les provisions dues au titre de l’article 14-1 pour l’exercice en cours et que le relevé de compte joint à ce courrier fait état du détail des provisions appelées.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond et de rejeter la demande de Madame [D] [X] [F] tendant à déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].

Sur la demande principale en paiement

S’agissant des charges échues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 25 septembres 2018, 16 septembre 2019, 16 septembre 2020, 4 novembre 2021, 27 octobre 2022, 9 novembre 2023, 24 octobre 2024 et 23 octobre 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [D] [X] [F] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le relevé de compte arrêté au 27 octobre 2025 à la somme de 13.993,08 euros due au titre des charges et des travaux,
- le détail des frais pour un total de 2.015,42 euros,
- le détail des provisions à échoir pour un total de 999,70 euros,
- le contrat de syndic.

Madame [D] [X] [F] fait valoir que la base de répartition individuelle appliquée pour le calcul des dépenses générales est passée de 185 tantièmes pour les deux lots lui appartenant à 100 tantièmes pour le lot n°4 et à cinq tantièmes pour le lot n°8 du fait d’une prétendue modification du règlement de copropriété qui serait intervenue le 9 décembre 2024 dont la preuve n’est pas rapportée.

Toutefois, le nouveau calcul des tantièmes s’est fait à l’avantage de la défenderesse et il ressort du décompte du 27 octobre 2025 que le syndicat des copropriétaires a bien procédé à la régularisation des charges à son profit en appliquant les bons tantièmes pour les années 2020 à 2024, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.

Madame [D] [X] [F] soutient également que les bases de répartition individuelle et totale appliquées pour le calcul des dépenses d’eau froide varient d’une régularisation annuelle à l’autre, qu’il est impossible d’identifier avec exactitude le compteur d’eau rattaché à ses lots et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune recherche de fuite alors même que des sommes conséquentes lui sont réclamées au titre de très importantes consommations d’eau qui ne se justifient pas.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les états de consommation d’eau concernant chaque copropriétaire pour la période réclamée établis par la société en charge de relever les compteurs d’eau de chaque copropriétaire, quand bien même le compteur relevé fait état du nom de la locataire de la défenderesse.

De surcroît, si la défenderesse affirme que les consommations d’eau sont excessives et que le syndicat des copropriétaires aurait dû procéder à une recherche de fuite, elle ne fournit aucun élément venant corroborer une quelconque sollicitation de sa part à ce titre.

En revanche, il a été retenu supra que l’arriéré de charges pour la période antérieure au 28 octobre 2020 est prescrit, soit la somme totale de 1.613,80 euros qui doit être déduite du montant dû au titre des charges et des travaux.

En outre, les sommes de 183,52 euros et 5,68 euros apparaissant au décompte au 15 novembre 2024 sous l’intitulé « SARL LE VAY – GAUTHIER - RECHERCHE D », sans que l’appel de fonds, ni les factures y afférents ne soit versés aux débats, de sorte que ces sommes doivent être déduites du montant dû au titre des charges et des travaux.

Au vu des développements qui précèdent et des pièces fournies aux débats, Madame [D] [X] [F] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.190,08 euros au titre des charges et travaux échus, comptes arrêtés à la date du 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

S’agissant des provisions à échoir

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 26 août 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.

L’assemblée générale du 24 octobre 2024 a voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

Il convient donc de condamner Madame [D] [X] [F] au paiement de la somme de 283,02 euros au titre des provisions trimestrielles du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 et de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des provisions trimestrielles du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

S’agissant des frais nécessaires

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 27 octobre 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.

La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc rejetée.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.

En l’espèce, s’agissant de la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du préjudice financier du syndicat à défaut de prise en compte des frais imputés au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais imputés au copropriétaire ne constituent pas des frais nécessaires dont il doit assumer seul la charge.

En effet, il s’agit d’actes réalisés par le syndic qui ne constituent pas des frais nécessaires tels que prévu par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qui, au-delà, sont des actes non conformes au contrat de syndic quant au montant imputé au copropriétaire ou encore des sommes forfaitaires non justifiées par de véritables démarches exceptionnelles.

Il appartient au syndic de ne pas multiplier inutilement les actes de relance lorsqu’ils ne sont pas suivis d’effet et de facturer les actes utiles conformément au contrat de syndic.

Cependant, la défaillance de Madame [D] [X] [F] dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur en déséquilibrant les comptes de la copropriété.

En conséquence, Madame [D] [X] [F] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [D] [X] [F] demande un report de deux années pour régler les sommes dues, faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’apurer en une seule fois une éventuelle condamnation.

Toutefois, elle ne fournit aucun élément au soutien de son assertion, aucun justificatif quant à sa situation financière n’étant produit aux débats.

En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [D] [X] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros et de rejeter la demande de Madame [D] [X] [F] à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

En effet, rien ne justifie de faire droit à la demande de Madame [D] [X] [F] d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci se bornant à affirmer qu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes et se retrouvera nécessairement en grande difficulté financière, sans fournir aucun élément venant corroborer son assertion.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées pour la période antérieure au 28 octobre 2020 ;

DIT que l’arriéré de charges pour la période antérieure au 28 octobre 2020 est prescrit, soit la somme totale de 1.613,80 euros (mille six cent treize euros et quatre-vingt centimes) ;

REJETTE la demande de Madame [D] [X] [F] tendant à déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE Madame [D] [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 12.190,08 euros (douze mille cent quatre-vingt-dix euros et huit centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 283,02 euros (deux cent quatre-vingt-trois euros et deux centimes) au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026,
- 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au titre des provisions trimestrielles du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au titre des frais nécessaires ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] [X] [F] ;

CONDAMNE Madame [D] [X] [F] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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