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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01258


Vérifier : TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/01258
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a4bf97293c619cd1f71688d

Texte de la décision

19,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

N° RG 26/01258 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RXB
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Alban BORGEL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Société MACSF PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 25 août 2023 à [Localité 1], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE.

Selon certificat médical initial établi le 28 septembre 2023, Monsieur [U] [B] a été hospitalisé à l’hôpital de [Etablissement 1] le 25 août 2023 et a présenté une fracture de la diaphyse tibiale gauche fermée et non déficitaire ainsi qu’une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit.

Selon compte rendu opératoire du 29 août 2023, Monsieur [U] [B] a subi une opération le 26 août 2023 de réduction à ciel ouvert et ostéosynthèse par vissage styloïde d’une fracture cunéenne externe du radius distal droit avec luxation radiocarpienne.

Selon compte rendu de consultation du 12 janvier 2026, l’état de santé de Monsieur [U] [B] peut être considéré comme consolidé suite à son traumatisme du poignet droit datant du 25 août 2023 avec séquelles :
- perte de force au niveau du poignet droit mesuré à 30 kg force à droite contre 55 kg force à gauche chez un patient droitier ;
- perte de sensibilité dans le territoire médian à droite avec hypoesthésie des trois premiers doigts persistante ;
- douleurs chroniques au niveau du poignet droit lors du port de charges lourdes évaluées à 7/10 selon l’échelle visuelle analogique.

Monsieur [U] [B] a signé une offre d’indemnité provisionnelle formulée par son assureur le 11 mars 2024 pour un montant de 3.000 euros.

L’assureur de Monsieur [U] [B] a diligenté une expertise amiable et dans un rapport d’examen médical conjoint contradictoire provisoire du 4 septembre 2025, les experts ont indiqué qu’il n’a pas été établi de certificat médical de consolidation, que l’état clinique n’est pas stabilisé à seulement trois mois d’une chirurgie de pseudarthrose, qu’il est souhaitable de réexaminer la victime conjointement pas avant un an d’évolution et qu’une nouvelle expertise pourrait être diligentée au printemps 2026.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 10 et 18 mars 2026, Monsieur [U] [B] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE en référé, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de :
- Rejeter toutes prétentions contraires ;
- Condamner la Compagnie d'assurances MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 50.000 euros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont il a été victime le 25 août 2023 ;
- Designer tel expert qu'il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l'accident dont il s'agit ;
- Allouer à Monsieur [U] [B] une provision ad litem pour frais d'instance, destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'Expert judiciaire sus désigné ;
En conséquence,
- Condamner la Compagnie d'assurances MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [U] [B], à titre de provision ad litem pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'Expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner la Compagnie d'assurances MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [U] [B], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors, en fonction des considérations précitées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier, être justement fixé à la somme de 5.000 euros.

Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE supportera les entiers dépens de l’instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il sera fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.

Sur l’exécution au seul vu de la minute

L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En l’espèce il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [B] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [N] [E] née [R]
[Adresse 4]
Hôpital de la [Etablissement 2]
Service médecine Légale
[Localité 2]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [U] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [U] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [U] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ; 

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [B] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [U] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE à verser à Monsieur [U] [B] une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE IARD au paiement d’une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’exécution au seul vu de la minute formulée par Monsieur [U] [B] ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE IARD aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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