TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/06355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 juillet 2026
à Me ZERBIB Michael
Le 03 juillet 2026
à Me LE FEVRE [H]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06355 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ELR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAYIT, domiciliée : chez SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER ( ACTIVE IMMO ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T] [A]
né le 28 Septembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 21 décembre 2022 ayant pris effet le 26 décembre 2022, la SCI BAYIT , a consenti à M. [Q] [T] [A] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 520 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [Q] [T] [A] le 3 septembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2428,57 euros en principal.
Un commandement dd’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié à M. [Q] [T] [A] le 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI BAYIT a fait assigner M. [Q] [T] [A] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé , afin d'obtenir:
-le constat du défaut d’assurance habitation
-le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
-son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
-la condamnation de M. [Q] [T] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 3640,03 euros due au titre des loyers et charges impayés ;
-la condamnation de M. [Q] [T] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
-la condamnation de M. [Q] [T] [A] aux intérêts légaux à compter de l’assignation ;
-la condamnation de M. [Q] [T] [A] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que tous les frais de mise à exécution, tels que les frais d’expulsion, frais de garde-meuble, etc,
L'affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 30 avril 2026 date à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs.
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI BAYIT a indiqué que la locataire avait quitté les lieux le 21 novembre 2025 et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion du requis et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; elle a maintenu sa demande en paiement en actualisant sa créance à la somme de 2732,89 euros selon décompte arrêté au 23 décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie versé et ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Suivant conclusions visées le 29 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] [T] [A] demande au juge des référés de :
- débouter la SCI BAYIT de toutes ses demandes, fins et conclusions
-constater que M. [Q] [T] [A] a quitté les lieux le 17 novembre 2025
-fixer la dette locative à la somme de 3402,89 euros arrêtée au 30 novembre 2025
-dire qu’en l’état de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le Trésor Public à Monsieur [A] au titre des loyers dus à la SCI BAYIT par Monsieur [A] au titre des loyers impayés est de 542,85 euros
-Autoriser Monsieur [A] à s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités
-dire et juger qu’en l’absence d’accord de la SCI BAYIT sur ce montant de 542,85 euros et /ou sur le départ de M. [A] le 17 novembre 2025 il existe des contestations sérieuses et
-constater l’incompétence du juge des référés
-ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience la SCI BAYIT a confirmé qu’elle se désistait de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [Q] [T] [A] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation et qu’elle maintenait ses demandes en paiement ;
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilitéla SCI BAYIT justifie par l’acte de vente reçu le 23 juin 2020 par Maître [J] [L], notaire à Marseille, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant, de sa qualité à agir.
Par conséquent la SCI BAYIT , est recevable en ses demandes.
Sur le fondEn vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Il sera constaté que le requis ayant quitté les lieux, la SCI BAYIT se désiste de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [Q] [T] [A] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ;
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SCI BAYIT sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme actualisée de 2732,89 euros selon décompte arrêté au 23 décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie versé et échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
Elle fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, et un décompte arrêté au 23 décembre 2025 à la somme de 2732,89 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse;
Les parties s’accordent pour arrêter les loyers et charges à la date du 30 novembre 2025, le requis justifiant de sa nouvelle adresse et d’un avis d’échéance à compter du 1er décembre 2025 pour son nouvel appartement sis [Adresse 4] ;
M. [Q] [T] [A] fait valoir l’existence d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur dont il a reçu notification le 14 janvier 2026 pour la somme de 2860, 04 euros dues par la SCI BAYIT au Trésor Public ;
Il justifie de cet avis à tiers détenteur ;
Pour autant, M. [Q] [T] [A] ne justifie pas de la saisie sur son compte de la somme dont il est redevable envers la SCI BAYIT soit 2732,89 euros ;
Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 27 août 2026 afin que M. [Q] [T] [A] ne justifie de la saisie sur son compte de la somme dont il est redevable envers la SCI BAYIT soit 2732,89 euros et que la SCI BAYIT présente ses observations et le cas échéant se désiste de sa demande en paiement;
La demande en paiement et les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées ;
PAR CES MOTIFS : Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mixte et prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent: DECLARONS la SCI BAYIT recevable en ses demandes ; DONNONS acte à la SCI BAYIT de ce qu’elle se désiste demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [Q] [T] [A] et la condamnation de M. [Q] [T] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ; ORDONNONS la réouverture des débats aux fins susvisées, à l'audience du 27 août 2026 à 14 h 00 en salle 01 à l'adresse suivante : [Adresse 5]; RAPPELONS aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défat, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DISONS que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RÉSERVONS la demande en paiement et les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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