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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04270


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/04270
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a4bf99393c619cd1f716973

Texte de la décision

9,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04270 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6V5P

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 juin 2022, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Cepac, banque coopérative, a consenti à M. [S] [Q] un prêt personnel n° FFI178629363 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mois au taux débiteur annuel de 4,21 % selon des échéances de 236,12 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 28 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la SA Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-à titre principal, 13.265,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % au titre du contrat n°41253669659005,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [S] [Q] à payer la somme de 11.466,14 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 21 juin 2022 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026.
A l'audience, la SA CEPAC, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité par acte remis à étude, M. [S] [Q] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [S] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause IV-9 (page 3/6) intitulée “Exigibilité anticipée, déchéance du terme” prévoyant que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants: défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC a mis en demeure M. [S] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, soit la somme de 1.461,54 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société Caisse d’Epargne CEPAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme. Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire aux fins de résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [S] [Q] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé définitivement d’honorer les échéances du crédit à compter du mois d’août 2023 alors que le contrat devait se poursuivre jusqu’au mois d’août 2028 selon tableau d’amortissement. Au moment de la mise en demeure du 30 janvier 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 1.461,54 euros, représentant sept échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
 
Sur la créance de la société Caisse d’Epargne CEPAC
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [Q] (14.000 euros) et les règlements effectués (2.533,86 euros), soit la somme de 11.466,14 euros.
M. [S] [Q] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
 
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
 
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la déchéance du terme  du contrat de crédit n° FFI178629363 souscrit le 21 juin 2022 n’est pas acquise ;
CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à la SA Cepac, la somme de onze mille quatre cent soixante-six euros et quatorze centimes ( 11.466,14  euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° FFI178629363 souscrit le 21 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [S] [Q] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA Cepac de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LE GREFFIER                                                             LE JUGE

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