TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .... Philippe CORNET...................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/04594 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XSM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] FLEURI [Adresse 2], domiciliée : chez SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, SDC PARC FLEURI [Adresse 2] en charge de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné SCI [G] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
SCI [G] est propriétaire au sein de cet ensemble.
SCI [G] s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 26 avril 2024.
Lors de l’audience du 4 mai 2026, SDC PARC FLEURI [Adresse 2] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
-Condamner SCI [G] à lui payer la somme de 5280,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
-Condamner SCI [G] à lui payer la somme de 1013,59 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
-Condamner SCI [G] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
-Condamner SCI [G] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner SCI [G] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cité par actes de commissaire de justice remis à étude, SCI [G] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC PARC FLEURI [Adresse 2] :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC PARC FLEURI [Adresse 2] soutient que SCI [G] lui doit la somme de :
la somme de 5280,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 outre la somme de 1013,59 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 SDC PARC FLEURI [Adresse 2] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
SCI [G] n'apportent aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC PARC FLEURI [Adresse 2] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC PARC FLEURI [Adresse 2] de condamner SCI [G] à lui payer les sommes de :
la somme de 5280,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 outre la somme de 1013,59 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SCI [G] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne SCI [G] à payer à SDC PARC FLEURI [Adresse 2] la somme arrêtée au 3 juillet 2025 de 5280,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024
Condamne SCI [G] à payer à SDC PARC FLEURI [Adresse 2] la somme de 1013,59 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SCI [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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